Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2602828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 mai 2026, M. F… D…, représenté par Me Tournier, placé en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 542-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Tournier et de M. D… lui-même, assisté de Mme B… A…, interprète en langue géorgienne assermentée, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces produites par le préfet d’Indre-et-Loire, ont été enregistrées le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, ressortissant géorgien né en 1984, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français environ quatre mois avant l’édiction de l’arrêté contesté. L’intéressé a déposé une demande de réexamen de la demande d’asile qu’il a présenté le 29 novembre 2011, qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français des apatrides et des réfugiés (OFPRA) du 24 avril 2026. Par arrêté du 7 mai 2026, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête analysée ci-dessus, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. E… C…, directeur de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache, secrétaire générale, et de Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe, délégation pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Il précise, par ailleurs, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire notamment par le fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. En outre, l’arrêté mentionne que le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il serait, en cas de de retour dans ce pays, exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire justifie ainsi que le risque de troubles à l’ordre public, l’absence d’attaches personnelles et la faible durée de présence sur le territoire français de l’intéressé justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d’admission au séjour, le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision de refus d’admission au séjour et qu’en outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a, lors de son audition de gendarmerie le 7 mai 2026, été en mesure de formuler toutes observations utiles. Il doit ainsi être regardé comme parfaitement instruit de l’éventualité d’être éloigné à destination de son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…). ».
7. En application de ces dispositions, le droit au maintien d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile prend fin, par dérogation à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, si cette demande est irrecevable, dès la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, soit, si elle est recevable, dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, sans qu’il soit besoin d’attendre la notification de ces décisions, soit enfin, dès la présentation de la demande de réexamen si celle-ci est présentée après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de M. D… a été rejetée le 24 avril 2025 par l’OFPRA pour irrecevabilité. Dès lors, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’a pas reçu notification de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
10. M. D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis environ quatre mois, qu’il souffre de troubles de nature psychiatriques ainsi que d’une Hépatite C et qu’il est menacé dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne soutient ni ne justifie disposer de liens personnels anciens et stables sur le territoire français et ne justifie pas que les affections dont il est atteint l’empêcheraient de retourner et de séjourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par le requérant au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, qui est une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français.
14. L’intéressé se prévaut de menaces dans son pays d’origine en raison de son service dans l’armée géorgienne, en lien avec la disparition de certains de ses proches. Ces allégations, non assorties de pièces justificatives, sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants auquel l’intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine et ce alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Ses demandes de réexamen de sa demande d’asile ont également été rejetées, dont la dernière par une décision du directeur de l’OFPRA du 24 avril 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
17. M. D… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, alors que le préfet d’Indre-et-Loire fait état dans son arrêté de condamnations pénales anciennes. Il précise que son interpellation le 8 mai dernier n’a pas été consécutive à la commission d’une infraction. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé, qui a fait l’objet de dix condamnations pénales entre les années 2012 et 2017, dont certaines en récidive, a été interpellé pour tentative de vol, vol et vol aggravé en mars et en avril 2026, ce que l’intéressé n’a pas contesté à l’audience. En outre, la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejeté au motif d’irrecevabilité par l’OFPRA le 24 avril 2026. Dans ces conditions, et alors notamment que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à M. D… un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalités. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent jugement, M. D… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 17 du présent jugement, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, d’une durée de trois ans.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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