Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2104846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 22 août 2021, M. F… D… et Madame A… C… H…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant B… D… C…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 13 996,285 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de l’illégalité du refus opposé à la demande de visa B… D… C… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de visa opposé par la commission au jeune B… D… C… était illégal :
* il est intervenu à l’issue d’une procédure déloyale, l’administration ne lui ayant pas signalé que sa demande était incomplète ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* en conditionnant l’appréciation de l’identité B… D… C… à la présentation d’un acte de naissance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit ;
* la commission a également commis une erreur d’appréciation quant au lien de filiation entre M. D… et B… D… C… ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3, paragraphe 1 et de l’article 9, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ;
- cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la période à indemniser court du 21 octobre 2019, date à laquelle le visa sollicité aurait dû être délivré, au 25 septembre 2020, date à laquelle il a été remis ;
- ils ont subi un préjudice financier qu’ils évaluent à la somme de 3 427,94 euros, correspondant d’une part à des frais de transfert d’argent d’un montant total de 89,25 euros, d’autre part aux frais de déplacement d’un montant total de 3 338,69 euros qu’ils ont engagés pour rendre visite à leur fils ;
- ils ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 11 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la période de responsabilité court du 18 décembre 2019, date à laquelle la demande de visa litigieuse a été implicitement rejetée par l’administration, au 25 septembre 2020, date de délivrance du visa ;
- l’illégalité de la décision de refus de visa n’étant pas, en tout état de cause, établie par la seule circonstance qu’un visa a finalement été délivré au jeune B… D… C…, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- à titre subsidiaire, le montant de la réparation doit être ramené à de plus justes proportions.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… a obtenu la nationalité française par voie de naturalisation en 2012. Un visa d’entrée et de long séjour a été sollicité en 2019 auprès de l’autorité consulaire à Saint-Domingue (République Dominicaine) en faveur de son fils, B… D… C…, né le 15 novembre 2007. Par une décision du 21 août 2019, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 17 décembre 2019. Le visa sollicité ayant finalement été délivré le 25 septembre 2020, un non-lieu à statuer a été prononcé le 26 octobre 2020 sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête enregistrée au tribunal sous le n° 2003762 tendant à l’annulation de la décision de la commission. M. D… et Mme C… H… ont formé une demande indemnitaire préalable reçue par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 28 janvier 2021, qui a implicitement refusé de faire droit à leurs prétentions. Par leur requête, M. D… et Mme C… H… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme de 13 996,285 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Il résulte de l’instruction que pour refuser de délivrer au jeune B… D… C… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’absence de production d’un acte de naissance pour l’intéressé ne permettait pas d’établir son identité et son lien familial avec M. D….
Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait, avant d’opposer au jeune B… D… C… le refus de visa litigieux au motif du défaut de production de son acte de naissance, invité les requérants à régulariser leur demande par la production de cet acte. M. D… et Mme C… H… sont donc fondés à soutenir que l’administration a ce faisant commis un vice de procédure. D’autre part, il résulte également de l’instruction que les autorités dominicaines ont attesté, par un acte de naissance émis le 24 juin 2019 et apostillé, que le jeune B… D… C… était né le 15 novembre 2007 à Saint-Domingue de l’union de M. F… D… et de Mme C… H…. Le lien de filiation entre les intéressés doit en conséquence être regardé comme établi, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir que le refus de visa litigieux était entaché d’erreur d’appréciation quant à la réalité de ce lien. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Ainsi qu’il vient d’être dit, la faute qui engage la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants résulte de l’illégalité du refus de visa opposé à B… D… C…. Cette responsabilité court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé par l’autorité consulaire française à Saint-Domingue, soit le 13 septembre 2019, jusqu’au 25 septembre 2020, date à laquelle le visa sollicité a été délivré au jeune B….
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
En premier lieu, d’une part, M. D… et Mme C… H… justifient avoir dépensé, au cours de la période de responsabilité définie au point précédent, 2 370 euros pour acheter des billets d’avion afin de se rendre en République Dominicaine, ainsi que 20,99 euros de frais de bus ou de train pour effectuer les trajets entre l’aéroport et leur domicile. Ils établissent également avoir engagé la somme de 425 euros pour louer un véhicule en République Dominicaine. Ces frais doivent être regardés comme résultant directement de la séparation qu’ils ont été contraints de subir du fait du refus de visa qui a été illégalement opposé à leur fils B…. Les frais de bagage supplémentaire ainsi que les sommes dépensées par M. D… pour se déplacer à l’aéroport de Bruxelles, où atterrissait l’avion de Mme C… H… le 10 janvier 2020, et en revenir ne présentent toutefois pas un lien de causalité direct avec le refus de visa litigieux. Les frais de déplacements des requérants pouvant être pris en compte pour le calcul de leur préjudice matériel s’élèvent ainsi à la somme de 2 815,99 euros, arrondis à 2 816 euros.
D’autre part, M. D… justifie avoir effectué un transfert d’argent au profit de Mme C… H… le 6 janvier 2020. Seuls les frais d’envoi de ce transfert d’argent, correspondant à un montant de 8 euros, présentent un lien de causalité direct avec la séparation de la cellule familiale résultant du refus de visa litigieux. Si M. D… produit également des mandats de transfert d’argent consentis à M. E… et de Mme G… au cours de la période de responsabilité définie au point 6, il n’établit pas que ces transferts auraient été effectués pour pourvoir aux besoins du jeune B… D… C…, de sorte que les frais d’envoi de ces transferts ne sauraient être pris en compte pour la réparation du préjudice matériel. En conséquence, les frais de transfert d’argent pouvant être pris en compte pour le calcul du préjudice matériel des requérants s’élève à la somme de 8 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel de M. D… et de Mme C… H… en leur allouant à ce titre la somme de 2 824 euros.
En second lieu, l’illégalité du refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation de l’enfant B… D… C… et de ses parents pendant une durée de 12 mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par ces derniers en leur allouant la somme totale de 3 600 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme totale de 6 424 euros en réparation de leurs préjudices, cette somme portant intérêts à compter du 28 janvier 2021, date de réception de leur demande d’indemnisation par l’administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée dans la requête du 30 avril 2021, prend effet à compter du 28 janvier 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
M. D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Pollono, au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser à M. D… et Mme C… H… la somme globale de 6 424 (six mille quatre cent vingt-quatre) euros. Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 28 janvier 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme A… C… H…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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