Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2404116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 avril 2024, le 18 septembre 2024, le 18 novembre 2024, le 25 novembre 2024, le 26 juin 2025 et le
26 août 2025, Mme E… F…, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
- il appartient au préfet de communiquer l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’à défaut de production, le tribunal ne pourra que constater l’irrégularité de la procédure et prononcer l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour attaquée ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 19 juin 2024, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste et les observations orales de Mme F…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante congolaise, née le 9 novembre 1977, est entrée en France le 9 avril 2022, munie d’un visa de type C valable jusqu’au 29 avril 2022. Le
29 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023, donné délégation à Mme C… A…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de Seine-et-Marne a produit, le 17 septembre 2024, l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 6 février 2024. Par suite le moyen tiré de ce que le tribunal devra considérer, à défaut d’une telle production, que la procédure est irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, le collège des médecins de l’OFII a considéré, dans son avis du 6 février 2024, que l’état de santé de Mme F… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine,
Mme F… peut y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Au soutien de sa demande,
Mme F… déclare avoir été diagnostiquée du VIH en avril 2022, être actuellement au stade CDC A3, qu’elle souffre de dépression, qu’elle est suivie par le docteur B… depuis le 2 octobre 2023 et qu’elle ne pourra pas effectivement bénéficier de ces soins en cas de retour au Congo. Cependant, la seule circonstance que le rapport de l’UNAIDS indique que 32 % des malades adultes bénéficient d’un traitement antirétroviral et que le Dolutégravir n’est pas inscrit sur la liste des médicaments essentiels au Congo ne suffit pas à prouver que
Mme F… ne pourra bénéficier de son traitement ou d’un équivalent dans son pays d’origine, celle-ci ayant produit une liste des médicaments essentiels de 2016. Par ailleurs, si
Mme F… produit un courrier électronique de l’association « Serment Universel », spécialisée dans la lutte contre le VIH au Congo, indiquant que la réduction de son financement par le fonds mondial de lutte contre le VIH risque d’entraîner des ruptures dans l’approvisionnement en médicament et que les médicaments contre les infections opportunistes et la réalisation des bilans biologiques tous les six mois ne sont pas gratuits actuellement,
Mme F… n’apporte pas la preuve, par ces seuls éléments, de l’impossibilité, notamment financière, de bénéficier de son traitement dans son pays d’origine. Par ailleurs, si elle soutient que les centres de prise en charge psychologique des personnes atteintes du VIH ne se font qu’auprès des associations spécialisées de Brazzaville et Pointe Noire éloignées de sa ville d’origine Mouyondzi, il ressort de cet article que l’association Serment Universel dispose de patients suivis à Dolisie, ville située à proximité de sa ville d’origine. En outre,
Mme F… n’établit pas, par les seuls documents qu’elle produit, l’impossibilité d’être prise en charge pour sa pathologie psychiatrique au Congo. Enfin, si Mme F… soutient que la caisse nationale de sécurité sociale, créée en 2023, n’est pas encore opérationnelle et qu’il existe un délai de carence de trois mois avant toute prise en charge, qui l’obligera à rester pendant de nombreux mois sans couverture sociale et donc sans traitements antirétroviraux anti-infectieux et antidépresseurs, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de prouver l’impossibilité financière de la requérante de bénéficier de ses traitements alors même qu’il ressort de l’attestation de l’association « Serment Universel » que le Congo a décrété la gratuité du traitement ARV depuis près de deux décennies. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme F… soutient que sa fille réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 juillet 2027 et qu’elle est hébergée par son neveu à Melun, il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme F… est entrée en France le 9 avril 2022, soit moins de deux ans avant l’édiction de la décision attaquée, elle a déclaré être mariée à M. D… et avoir trois enfants qui ne résident pas en France. De plus, Mme F… n’établit pas avoir noué de relations particulièrement intenses et stables en France ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Enfin, la seule circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, selon laquelle elle est en instance de divorce avec son mari, ne saurait suffire à justifier que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité compétente, bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité n’est pas illégale. Dès lors, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023, donné délégation à
Mme C… A…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Cependant, il ne ressort pas de cet arrêté que Mme A… bénéficiait d’une délégation aux fins de signer les décisions fixant le pays de destination.
Dès lors, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen présenté par Mme F… contre la décision fixant le pays de renvoi, que la requérante est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de
Mme F…, relativement à la fixation du pays de renvoi, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Stephan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stephan, avocate de Mme F…, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2024, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel Mme F… est susceptible d’être éloignée, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de
Mme F…, en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi, dans un délai de
trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Stephan, avocate de
Mme F…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à
Me Stephan et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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