Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 janv. 2026, n° 2505527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, la Sas CM-CIC Leasing Solutions, représentée par Me Mathieu Bollengier-Stragier, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de La Chapelle Saint-Ursin à lui verser la somme provisionnelle de 79 346,16 euros correspondant à des loyers impayés et à des indemnités de résiliation de deux contrats de location, d’une part, d’un TOTEM d’affichage OUTDOOR ARIUS et, d’autre part, d’une imprimante Xerox C9065 et d’un TOTEM d’affichage conclus respectivement les 23 mai 2022 et 1er décembre 2023 ;
2) de condamner la commune de La Chapelle Saint-Ursin à lui restituer le matériel pris en location sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle Saint-Ursin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a conclu le 23 mai 2022, un contrat de location d’un TOTEM OUTDOOR ARIUS en état neuf avec la société Actiprint pour une durée de soixante mois et moyennant vingt loyers mensuels de 801 euros HT, soit 961,20 euros TTC ;
- le matériel a été livré et installé le 23 mai 2022 ;
- le contrat a été cédé à la société requérante ;
- à compter du mois de mars 2025, la commune a cessé de régler les loyers ;
- elle a mis en demeure la commune de régulariser sa situation ;
- elle a été contrainte de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par courrier du 22 août 2025 ;
- elle a conclu le 1er décembre 2023, un contrat de location d’une imprimante Xerox C9065 et d’un TOTEM OUTDOOR ARIUS en état neuf pour une durée de soixante-cinq mois et moyennant vingt-et-un loyers de 4 127,40 euros HT, soit 4 952,88 euros TTC ;
- le matériel a été livré et installé le 1er décembre 2023 ;
- le contrat a été cédé à la société requérante ;
- à compter du mois d’avril 2025, la commune a cessé de régler les loyers ;
- elle a mis en demeure la commune de régulariser sa situation ;
- elle a été contrainte de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par courrier du 22 août 2025 ;
- elle demande la somme provisionnelle de 79 346,16 euros correspondant à des loyers impayés et à des indemnités de résiliation des deux contrats.
La requête a été communiquée à la commune de La Chapelle Saint Ursin qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la commune de La Chapelle Saint-Ursin a conclu, le 23 mai 2022, un contrat de location d’un TOTEM OUTDOOR ARIUS en état neuf avec la société Actiprint pour une durée de soixante mois et moyennant vingt loyers mensuels de 801 euros HT, soit 961,20 euros TTC. Le matériel a été livré et installé le 23 mai 2022. Le contrat a été cédé à la société requérante. Au motif que la commune avait cessé de régler ses loyers à compter du mois de mars 2025, elle a mis en demeure la commune de régulariser sa situation. En l’absence de régularisation, la société requérante a, par courrier du 22 août 2025, constater la résiliation de plein droit du contrat de location et demandé à la commune de lui verser la somme de 1 922,40 euros TTC au titre de loyers impayés et la somme de 5 607 euros HT d’indemnité de résiliation du contrat.
2. Il résulte de l’instruction que, la commune de La Chapelle Saint-Ursin a conclu, le 1er décembre 2023, un contrat de location d’une imprimante Xerox C9065 et d’un TOTEM d’affichage OUTDOOR ARIUS en état neuf pour une durée de soixante-cinq mois et moyennant vingt-et-un loyers de 4 127,40 euros HT, soit 4 952,88 euros TTC. Le matériel a été livré et installé le 1er décembre 2023. Au motif que la commune avait cessé de régler ses loyers à compter du mois d’avril 2025, elle a mis en demeure la commune de régulariser sa situation. En l’absence de régularisation, la société requérante a, par courrier du 22 août 2025, constater la résiliation de plein droit du contrat de location et demandé à la commune de lui verser la somme de 9 905,76 euros TTC au titre de loyers impayés et la somme de 61 911 euros HT d’indemnité de résiliation du contrat.
3. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune à lui verser la somme provisionnelle de 79 346,16 euros correspondant aux loyers impayés et aux indemnités de résiliation des deux contrats et à lui restituer le matériel pris en location sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 79 346,16 euros :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. En premier lieu, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les contrats en cause n’avaient pas pour objet l’exécution même du service public mais la simple fourniture de matériel. Par suite, les contrats pouvaient prévoir les conditions dans lesquelles la société requérante était en droit de résilier les contrats en cas de méconnaissance par la commune de ses obligations.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat conclu le 23 mai 2022 relatif à la résiliation du contrat : « 9.1. Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans qu’il n’y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer (…) ». Aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat conclu le 1er décembre 2023 relatif à la résiliation du contrat : « 10.1. Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire est restée infructueuse dans les cas visés au 10.2. a) (…). 10.2 Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur dans les cas suivants : a) en cas de non-paiement d’un seul loyer (…) ». La commune de La Chapelle Saint-Ursin ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers échus au 1er mars et au 1er juin 2025 dus au titre du contrat du 23 mai 2022, soit la somme de 1 922,40 euros TTC, et les deux loyers échus les 1er avril et 1er juillet 2025 dus au titre du contrat du 1er décembre 2025, soit la somme de 9 905,76 euros TTC. Par suite, la créance de loyers de la société requérante, qui n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable, s’établit à un montant total de 11 828,16 euros TTC.
9. En troisième lieu, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
10. En l’espèce, aux termes des articles 9.2 ou 10.5 des conditions générales des contrats conclus respectivement le 23 mai 2022 et le 1er décembre 2023, relatif à la résiliation du contrat, le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et une majoration de 10 % de ce montant. La société requérante demande, à ce titre, les sommes respectives de 5 607 euros et de 61 911 euros correspondant aux loyers restant à courir après la résiliation des contrats. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, elle ne peut prétendre qu’au gain dont elle a été privée ainsi que des dépenses qu’elle a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. Or, elle ne produit aucun élément quant au gain dont elle a été privée et aux dépenses qu’elle a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer le montant de ce gain et des dépenses normalement exposées et non couvertes du fait de la résiliation. Au demeurant au titre des dépenses exposées, elle ne peut, en tout état de cause, demander à être indemnisée des dépenses d’investissement qu’elle a consenties pour l’acquisition des biens fournis à la commune dont elle demeure propriétaire à la suite de la résiliation. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut la société requérante au titre de l’indemnité de résiliation apparaît sérieusement contestable.
11. Il résulte de ce qui précède que le montant des créances de la Sas CM-CIC Leasing Solutions, qui revêt un caractère de certitude suffisant, s’établit à la somme totale de 11 828,16 euros TTC. Dès lors, il y a lieu de condamner la commune de La Chapelle Saint-Ursin à verser une provision de ce montant à la Sas CM-CIC Leasing Solutions, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Chapelle Saint- Ursin à restituer le matériel pris en location sous astreinte de 20 euros par jour de retard :
12. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions susvisées de la société requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Chapelle Saint-Ursin la somme de 2 000 euros que demande la Sas CM-CIC Leasing Solutions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de La Chapelle Saint-Ursin est condamnée à verser à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de 11 828,16 euros en exécution des contrats conclus les 23 mai 2022 et 1er décembre 2023.
Article 2 : La commune de La Chapelle Saint-Ursin est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la Sas CM-CIC Leasing Solutions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de la Sas CM-CIC Leasing Solutions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas CM-CIC Leasing Solutions et à la commune de La Chapelle Saint-Ursin.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel A…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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