Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 avr. 2026, n° 2602601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2026, N° 2601204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pornon Weidknnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit pas que son éloignement est une perspective raisonnable, les diligences accomplies étant insuffisantes ;
- les modalités de l’assignation sont disproportionnées dès lors qu’il a déjà été assigné à résidence pendant 45 jours et que les contraintes horaires qu’elle fixe l’empêche de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Pornon Weidknnet, représentant M. B… présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 juin 1988, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2022 qu’il n’a pas exécuté. Il a sollicité, le 21 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour mention « membre de famille d’un ressortissant européen ». Sa demande a été classée sans suite le 27 novembre 2025 dès lors qu’il ne s’est pas présenté aux divers rendez-vous. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2601204 du 9 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du 6 février 2026. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, laquelle est au demeurant suffisamment motivée, ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision en litige. A cet égard contrairement à l’assignation précédente du 6 février 2026, la décision attaquée mentionne que les autorités consulaires du Maroc ont délivré un laisser-passer consulaire permettant le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. De plus, le requérant ne se prévaut pas d’une circonstance nouvelle quant à sa situation personnelle survenue postérieurement à la première assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires marocaines ont délivré un laisser-passer pour permettre à M. B… de rejoindre le Maroc le 12 mars 2026, soit seulement un peu plus d’un mois après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, et qu’un routing a été réservé pour le 1er mai 2026. Ainsi le préfet justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’éloignement de l’intéressé ne demeure pas une perspective raisonnable doit être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. En se bornant à alléguer que l’obligation d’être à son domicile entre 16 et 19 heures et d’aller se présenter chaque lundi matin au commissariat porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, M. B… n’établit pas que les modalités de l’assignation sont disproportionnées. De plus, si l’intéressé soutient qu’il travaille comme livreur, la seule facture produite en date du 6 janvier 2026 ne montre pas qu’il exercerait un tel emploi. Au surplus, il ne précise pas en quoi les modalités d’assignation l’empêcheraient d’exercer cet emploi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pornon Weidknnet et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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