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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2302533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2024, Mme D, représentée par Me Augros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier du Havre a refusé de l’indemniser des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de sa prise en charge le 13 avril 2016 ;
2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre et/ou l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser de ses préjudices pour un montant de 448 486,90 euros, assorti des intérêts moratoires à compter de la présentation de sa requête et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre et de l’ONIAM une somme de 4 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le groupe hospitalier du Havre et l’ONIAM aux entiers dépens.
Elle soutient que le groupe hospitalier du Havre ne lui a pas fourni, préalablement à l’opération qu’elle a subie le 13 avril 2016, une information suffisante sur les risques auxquels elle était exposée ; que les recommandations de la haute autorité de santé (HAS) en matière de chirurgie bariatrique n’ont pas été suivies ; qu’en raison de ce défaut d’information elle n’a pas pu se préparer à la survenance éventuelle de complications ; que ces fautes engagent la responsabilité du groupe hospitalier du Havre ; que la gravité des dommages qu’elle subit justifie que ses préjudices soient indemnisés par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Elle soutient que ses préjudices doivent être évalués ainsi :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 15 490.30 € au titre des frais divers ;
— 140 826.60 € au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation ;
— 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— 13 920 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 178 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3 000 € au titre du préjudice sexuel ;
Au titre du préjudice moral d’impréparation psychologique :
— 15 000 € au titre du préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023 l’ONIAM, représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la mise en place d’une expertise.
Il soutient que le groupe hospitalier du Havre a méconnu son devoir d’informer la patiente conformément à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qu’il n’a pas respecté les recommandations de la HAS en matière de chirurgie bariatrique, que la prise en charge post-opératoire de la patiente a été défaillante, que ces fautes font obstacle à ce que la responsabilité de l’ONIAM soit recherchée, que les préjudices, eu égard à leur gravité et à la probabilité qu’ils surviennent, n’excèdent pas le seuil d’anormalité justifiant qu’ils soient réparés au titre de la solidarité nationale conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; à titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une nouvelle expertise pour déterminer l’étendue et les conséquences des fautes du groupe hospitalier du Havre, la probabilité que des complications puissent survenir au regard de l’état de santé pré-opératoire de Mme D, et les conditions dans lesquelles sa prise en charge ultérieure au Royaume-Uni a pu contribuer à aggraver les préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024 le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SCP EMO Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme D a accepté l’opération pratiquée le 13 avril 2016 en toute connaissance des risques auxquels elle était exposée, qu’elle a reçu une information suffisante par l’intermédiaire de la société Laser Clinic LTD, qu’il n’a commis aucune faute, que l’indemnisation des préjudices subis par la patiente relève de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et qu’en tout état de cause l’évaluation des préjudices subis par Mme D doit être ramenée à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée le 7 juillet 2023 à la société Compensation Recovery Unit qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Augros, avocate de Mme D, qui indique que l’état de santé de sa cliente s’est détérioré et qu’elle n’est pas en état de se déplacer pour un nouvel accédit en France, et de Me Noblet, avocat du groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est une ressortissante britannique née en 1967. Elle réside au Royaume-Uni. Souffrant d’obésité elle s’est intéressée, par l’intermédiaire de la société Laser Clinic LTD, à l’offre de chirurgie bariatrique proposée par le groupe hospitalier du Havre. Elle a subi le 13 avril 2016 une opération chirurgicale de dérivation (by-pass) gastrique au département de chirurgie générale à l’hôpital Jacques Monod du groupe hospitalier du Havre. En raison de douleurs et de nausées elle y a subi le 14 avril 2016 une nouvelle intervention. Elle a quitté le centre hospitalier le 15 avril 2016 et regagné l’Angleterre. Des complications sont apparues le 18 avril 2016 nécessitant son hospitalisation notamment du 20 avril au 2 novembre 2016 puis du 3 au 18 juillet 2017 au Shrewsbury and Telford Hospital. Il était alors diagnostiqué un lâchage anastomotique avec fistule, une péritonite biliaire et une hernie dans un orifice de trocart contenant du petit intestin. Elle a été hospitalisée à nouveau du 21 novembre 2017 au 9 décembre 2017 au University Hospital de Birmingham. Elle est depuis contrainte à une nutrition parentérale totale.
2. Soucieuse d’être éclairée sur les conditions de sa prise en charge, Mme D a saisi la juge des référés du tribunal administratif qui, par une ordonnance du 16 mai 2019, a désigné le Dr C, remplacé le 16 septembre 2021 par le Dr A, chirurgien, en qualité d’expert. Sur la base des conclusions du rapport, remis le 10 juin 2022, Mme D demande au groupe hospitalier du Havre et à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à faire ordonner une nouvelle expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
4. La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise déjà prescrite, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée. En outre le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. Il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise ordonnée le 16 mai 2019 à la demande de Mme D, qui n’a mis en cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qu’au stade de sa requête indemnitaire, comportait parmi les parties, outre Mme D, la société Compensation Recovery Unit, le groupe hospitalier du Havre et la société Laser Clinic LTD. La mission de l’expert ne consistait pas à rechercher les éléments permettant de savoir si un éventuel accident médical était de nature, au vu de son évaluation de la gravité et de l’anormalité des dommages corporels subis, de mettre en œuvre le régime de solidarité nationale dans les conditions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Or la requête de Mme D est dirigée à la fois l’encontre du groupe hospitalier du Havre et de l’ONIAM, lequel soutient que les dommages subis par Mme D n’excèdent pas le seuil d’anormalité de l’article L. 1142-1, notamment parce que l’occurrence que se présente une fistule anastomotique chez la patiente était de 5 % au regard de ses antécédents de tabagisme, et que la prise en charge post-opératoire de Mme D par le groupe hospitalier du Havre n’a pas été conforme aux règles de l’art, la patiente ayant été autorisée à regagner son domicile trop hâtivement. Il soutient également que les conditions de la prise en charge hospitalière de Mme D au Royaume-Uni ont pu influer sur l’étendue de ses préjudices, qu’elle a été privée d’information sur le geste opératoire dans des conditions de nature à vicier son consentement et enfin que les recommandations pré-opératoires de la haute autorité de santé n’ont pas été suivies par le groupe hospitalier du Havre. Les conclusions de l’expert remises le 10 juin 2022 ne permettent pas d’éclairer le tribunal sur plusieurs de ces points, notamment le point de savoir si les conditions de l’engagement de la solidarité nationale sont réunies, et l’ONIAM conteste en outre dans ses écritures plusieurs des conclusions expertales sans avoir pu pour autant en discuter la teneur lors des opérations d’expertise.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D, d’ordonner une expertise dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
7. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, seront réservés jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D, procédé, par un médecin spécialiste de la chirurgie bariatrique, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise au contradictoire de Mme D, de la société Compensation Recovery Unit, du groupe hospitalier du Havre et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, avec mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer les éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3°) de procéder, si possible, à l’examen médical de Mme B D et de décrire son état de santé en lien avec la prise en charge médicale dont elle a bénéficié ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués du 13 au 15 avril 2016 au groupe hospitalier du Havre ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si les soins dont elle a bénéficié ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si des manquements ont été commis lors de sa prise en charge par le groupe hospitalier du Havre, notamment en matière d’information pré-opératoire sur les risques encourus et de suivi post-opératoire ;
7°) de dire, au vu du dossier médical de Mme D, si des manquements ont été commis lors de sa prise en charge post-opératoire au Royaume-Uni ;
8°) d’apporter au tribunal des éléments permettant de déterminer quelle aurait été, à la date de l’intervention, l’évolution prévisible de l’état de Mme D en l’absence de pose d’un by-pass gastrique ;
9°) de donner son avis sur le point de savoir si, eu égard à la nature de l’intervention et aux antécédents de Mme D, et notamment à son tabagisme, la probabilité de survenance d’une fistule anastomotique était faible ou forte et notamment si elle était supérieure ou non à un taux d’occurrence de 5 % ;
10°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
11°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour Mme D d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
12°) de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
13°) de donner son avis sur les préjudices découlant de façon directe et certaine des soins prodigués, en faisant la part des conséquences normalement prévisible de la pathologie initiale, d’éventuelles pathologies intercurrentes ou de toute autre cause ;
14°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
— Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du Tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d’expertise par les parties. L’expert appréciera l’utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s’il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la société Recovery Compensation Unit, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le7 mai 2025.
Le rapporteur,
F. -E. BaudeLa présidente,
A. Gaillard Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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