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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2023, n° 2302290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 2, 15, 23 et 25 mai 2023, l’association Défense des Milieux Aquatiques, représentée par son président M. A Garcia, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 414-4 et L. 122-11 et du code de l’environnement ou sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du préfet de la région Aquitaine rejetant implicitement sa demande d’abrogation de l’autorisation de la pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure en vue de la préservation du saumon et de la grande alose, d’autre part, des licences de pêche accordées pour 2023 en tant qu’elles concernent la pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Aquitaine de publier au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région le dispositif de l’ordonnance à intervenir, dans un délai de huit jours.
Elle soutient que :
— sa requête, qui énonce précisément ses conclusions, est recevable ;
— la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure a été désignée site d’importance communautaire par la décision 2004/813/CE de la Commission du 7 décembre 2004 ; elle a été désignée « Zone spéciale de conservation » et est ainsi devenue site Natura 2000, par un arrêté du 22 octobre 2014, ce qui a pour effet de rendre applicable l’article 6 de la directive « Habitats »
— en ce qui concerne la demande de suspension présentée sur le fondement des articles L. 414-4 et L. 122-11 du code de l’environnement, la condition d’urgence est présumée ; les décisions attaquées relevant des 2° et 3° du I de l’article L. 414-4, l’article L. 122-11 est bien applicable par application du IX de ce même article L. 414 ;
— en l’absence d’analyse des incidences Natura 2000 réalisée avant l’édiction de l’arrêté préfectoral portant réglementation de la pêche dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, la décision de refus d’abrogation litigieuse doit être regardée comme méconnaissant les dispositions des I, II bis de l’article L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement ; en l’absence d’une telle analyse réalisée avant la délivrance des licences de pêche en cause, celle-ci sont également illégales ;
— en ce qui concerne la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est satisfaite eu égard au caractère immédiat et à la gravité de l’atteinte qui sera portée aux milieux naturels et à l’environnement, comme aux intérêts collectifs de l’environnement aquatique dont elle défend la protection, dès lors que la pêche est autorisée dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure pendant toute l’année, que l’état de conservation de la population de saumon et de grande alose est très défavorable et que l’activité de pêche dans la baie accentue, au regard de l’étroitesse des lieux et du volume des poissons capturés, le déclin de ces populations ; si la pêche au filet est interdite en amont de la ligne joignant l’extrémité des jetées du port de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, elle est libre en aval, dans la baie de Socoa ; alors que les filets ne sont pas sélectifs, l’obligation de relâcher les saumons capturés accidentellement n’exclut pas l’atteinte à cette population ; il n’existe pas d’obligation de relâcher les aloses ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués ;
— en premier lieu, l’activité de pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure n’a fait l’objet d’aucune étude d’incidence Natura 2000, en méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; elle soulève ainsi, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du 28 octobre 2009 autorisation la pêche ciblée des migrateurs dans les eaux marines comprises entre la frontière espagnole et la ligne séparatrice des départements de la Gironde et des Landes, donc notamment dans la baie Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure ; par ailleurs, l’autorisation d’occupation de la baie par les marins-pêcheurs, matérialisée par la délivrance de licence de pêche, n’a pas davantage été précédée d’une telle évaluation, en méconnaissance du 17° de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ;
— en deuxième lieu, l’activité de pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure méconnait l’article 6.1 de la directive Habitats en tant qu’elle viole l’obligation par l’autorité administrative de respect des exigences écologiques des espèces protégées ; elle soulève ainsi, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin de l’Adour en ce qu’il ne prévoit aucune mesure appropriée dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure ;
— en troisième lieu, l’activité de pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure méconnaît le principe de précaution compte tenu du mauvais état de conservation de la population de saumon et de grande alose et de l’implication de la pêche au filet dans cette baie dans le déclin de ces espèces, alors qu’il s’agit d’une mesure de précaution minimale et proportionnée au risque encouru.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 25 mai 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au regard de l’imprécision de ses conclusions ;
— les articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l’environnement ne s’appliquent pas dès lors que l’arrêté contesté n’entre pas dans leur champ d’application ;
— la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne satisfait pas à la condition d’urgence, dès lors que la pêche professionnelle dans la baie en cause ne concerne qu’un seul pêcheur au filet qui ne détient pas de licence lui permettant de pratiquer de pêche ciblée au saumon et à l’alose, qu’il résulte d’un arrêté préfectoral du 16 février 2022 fixant les dates d’ouverture de la pêche maritime que la pêche du saumon est proscrite et la pêche de la grande alose seulement autorisée du 1er avril au 30 juillet, et qu’aucune des données présentées par l’association requérante ne permet de rendre compte de l’existence de captures accidentelles de saumons, ni même de l’état de la population des aloses à l’échelle de la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure ; depuis 2018, aucune capture de pêche accidentelle de saumon ou de grande alose dans la baie n’a été constatée ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
Par un mémoire en intervention volontaire en date du 25 mai 2023, l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nivelle (AAPPMA de la Nivelle) demande au tribunal d’admettre son intervention au soutien de la requête de l’association Défense des Milieux Aquatiques et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2301482 par laquelle l’association Défense des Milieux Aquatiques demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
' le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ;
' les observations de M. Garcia, président de l’association Défense des Milieux Aquatiques, qui a développé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Défense des Milieux Aquatiques a, par courrier reçu le 19 janvier 2023, demandé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, l’abrogation de l’autorisation de toute forme de pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure en vue de la préservation du saumon et de la grande alose. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois a fait naitre, le 19 mars 2023, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’association Défense des Milieux Aquatiques demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, ainsi que des licences de pêche accordées pour 2023 en tant qu’elles concernent la pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure.
Sur l’intervention volontaire de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nivelle (AAPPMA de la Nivelle) :
2. Eu égard à ses statuts, l’AAPPMA de la Nivelle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente instance au soutien des conclusions de l’association Défense des Milieux Aquatiques. Son intervention doit donc être admise.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l’environnement :
3. Aux termes de l’article L. 122-11 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan ou d’un programme visé à l’article L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
4. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : / () / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. / () IX. L’article L. 122-12 [devenu article L. 122-11] est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. « . ».
5. Ainsi que le soutient le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en défense, les actes attaqués ne constituant ni une décision d’approbation d’un plan, ni un programme visé à l’article L. 122-4 du code de l’environnement, ils ne sauraient être regardés comme entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Par ailleurs, les actes attaqués ne constituent pas davantage en eux-mêmes des programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, ni des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage au sens des dispositions des 2° et 3° du I de l’article L. 414-4 du code de l’environnement. Par suite, les conclusions présentées au titre des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l’environnement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Par un arrêté du 28 octobre 2009, le préfet de la région Aquitaine a réglementé la pêche maritime des poissons migrateurs en mer et dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux du bassin de l’Adour, dans une zone comprise entre la ligne séparatrice des départements de la Gironde et des Landes et la frontière espagnole. L’article 1er de cet arrêté précise que la pêche maritime professionnelle et de loisir dans cette zone s’exerce aux dates indiquées en annexe 1. Un arrêté du 16 février 2022 portant modification de l’arrêté du 28 octobre 2009, déterminent, en annexe 1, ces dates d’ouverture de pêche. Il en résulte que, s’agissant du saumon, sa pêche n’est autorisée, du 1er avril au 31 juillet, que sur l’Adour, ce qui interdit toute pêche de cette espèce dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure. S’agissant de la grande alose, si sa pêche est autorisée du 1er avril au 30 juillet sur l’ensemble de la zone concernée, donc y compris dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, il est constant, alors qu’aucun pêcheur professionnel ne détient de licence l’autorisant à pêcher cette espèce dans la baie, qu’elle ne fait plus l’objet d’exploitation commerciale dans cette zone depuis 2018. Il ressort par ailleurs des pièces produites au dossier que la pêche amateur aux filets de la grande alose, en constante baisse depuis 2007, ne concerne, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, que neuf pêcheurs qui pratiquent au demeurant cette activité presque exclusivement dans le cours moyen de l’Adour. A ce titre il ne ressort d’aucune des pièces produites au dossier que les prélèvements de grandes aloses résultant de la pêche amateur au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure seraient de nature à porter atteinte à la biomasse du stock reproducteur de l’espèce. Il ne ressort pas davantage d’aucune des pièces produites au dossier que les captures accidentelles dues à l’utilisation de filets par les pêcheurs professionnels dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, fussent-elles sous-évaluées par les déclarations de capture qui ne font état d’aucune prise, porteraient au saumon et à la grande alose, une atteinte telle que la condition d’urgence devrait être regardée comme remplie. La circonstance que des pêcheurs ne respecteraient pas la réglementation applicable, qui relève du domaine pénal, est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence devant le juge administratif des référés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par l’association requérante.
O R D O N N E :
Article 1err : L’intervention de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nivelle (AAPPMA de la Nivelle) est admise.
Article 2 : La requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l’association Défense des milieux aquatiques et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2023.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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