Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mars 2026, n° 2600623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 à 23h32 sous le n° 2600623, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de la Haute-Saône qui a classé la liste qu’il représente (« Gray Autrement ») dans la nuance « extrême-droite » tandis que les deux autres listes en présence sont classées « divers droite » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder au reclassement provisoire de la liste « Gray Autrement » dans la catégorie « de droite » et des deux autres listes dans « divers » ou « sans nuance » eu égard au positionnement de leurs candidats et têtes de liste respectives.
M. A… soutient que :
Il ne peut pas produire la décision de classement car elle n’est pas publiquement disponible, elle est cependant révélée par un article de l’Est Républicain du 12 mars 2026 qu’il produit ;
L’urgence à 48 H est caractérisée en raison de la proximité du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2026 ;
La décision de classement dans le nuancier « extrême-droite » de sa liste porte atteinte à la liberté d’opinion et à la sincérité du scrutin car elle peut affecter la perception des électeurs alors que la liste se veut apolitique, ouverte et rassemble des candidats de toute sensibilité politique ;
Le nuançage des deux autres listes n’est pas cohérent avec les prises de position et les opinions connues de leurs candidats par rapport à ceux de la liste « Gray Autrement » ;
Il est acquis que le nuançage est susceptible de porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux (CE 7 juin 2022 n°464414) ;
Les services de la préfecture envisagent une modification du nuancier après le premier tour ;
Le nuançage « extrême-droite » de sa liste est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation car aucun élément objectif ne la rattache à ce courant politique (candidats apolitiques, aucun soutien de parti politique, pas d’investiture, aucune déclaration partisane) ;
L’administration a méconnu les articles 5 et 9 du RGPD ;
Le projet porté par sa liste est ambitieux et apolitique ;
La liste « Gray Autrement » ne relève pas de la définition des listes d’extrême-droite donnée par le nuancier du ministère de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement général sur la protection des données adopté le 27 avril 2016 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A…, candidat tête de liste de la liste « Gray Autrement » aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, doit être regardé comme sollicitant auprès du juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône d’attribuer à sa liste une nuance « de droite » dès le premier tour de scrutin et de revoir les nuances des deux autres listes concurrentes lors de l’élection municipale de Gray, eu égard aux positionnements connus de leurs candidats et têtes de liste respectives.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative susvisé que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister une atteinte grave et manifestement illégale causée par une autorité publique en lien direct avec l’exercice d’une liberté fondamentale.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur l’atteinte alléguée aux libertés fondamentales :
5. En principe, la critique de la décision par laquelle le préfet attribue une nuance à un candidat n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à son sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
6. En application du décret du 9 décembre 2014 dans sa version consolidée au 10 mars 2026, sont mis en œuvre deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » concernant les candidats aux élections au suffrage universel et les mandats électoraux et fonctions électives que ces élections ont vocation à pourvoir. Au nombre de ces données et informations figure notamment la nuance politique attribuée à chaque liste par l’administration. Distincte de l’étiquette politique librement choisie par chaque candidat ou chaque formation, cette nuance politique, qui n’apparaît ni sur le matériel électoral, ni sur les documents de propagande, vise à placer chaque liste sur une grille représentant les différents courants politiques et à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaires à l’information des pouvoirs publics et des citoyens. Eu égard à l’objet de la grille des nuances politiques, qui implique qu’elle ne distingue qu’un nombre limité de nuances politiques en vue de la présentation des résultats électoraux, la décision administrative consistant à attribuer une nuance politique ne constitue donc pas, par elle-même, une entrave à la liberté du débat démocratique et ne porte pas davantage atteinte à la sincérité du scrutin.
7. En l’espèce, à travers ses écritures, M. A… tend à soutenir que l’attribution de la nuance « extrême-droite » à la liste électorale qu’il porte est de nature à porter atteinte à la liberté d’expression en dissuadant les électeurs de lui adresser leurs suffrages, à rompre l’égalité entre les candidats en raison du classement de sa liste et des nuances attribuées aux deux autres listes en présence, et qu’elle serait de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. Toutefois, eu égard à l’objet même de la grille des nuances politiques, rappelé au point 6, quand bien même un article de presse serait paru le 12 mars 2026 et révélerait le classement de la liste « Gray Autrement » à l’extrême-droite par le préfet, et alors que le requérant ne conteste pas que cette nuance politique n’apparaîtrait ni sur le matériel électoral, ni sur les documents de propagande, en l’état de ses écritures, il n’invoque aucune circonstance particulière inhérente à l’activité d’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, susceptible de porter une atteinte manifestement illégale, grave et directe à la liberté d’expression, à l’égalité entre les candidats à l’élection à venir ou à la sincérité du premier tour de scrutin devant se dérouler le 15 mars 2026. Par suite, en l’état du dossier présenté devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du préfet de la Haute-Saône d’attribuer la nuance « extrême-droite » à la liste électorale menée par M. A… ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. A…, prise dans l’ensemble de ses conclusions, y compris s’agissant des demandes formulées à l’encontre du classement des deux autres listes concurrentes, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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