Rejet 11 juillet 2025
Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 juil. 2025, n° 2504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juillet 2025, M. A F et M. C B, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit, ni titre, de l’espace public herbeux situé aux terrains de tennis de Creach Gwen à Quimper de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté viole l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté viole l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— l’arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage n’était pas exécutoire à la date de la décision attaquée, car il n’avait pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs de cette commune, ni même transmis au préfet du Finistère pour contrôle de la légalité,
— la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale n’a pas satisfait à sa date d’adoption comme à la date de l’arrêté attaqué à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Finistère ;
— contrairement à ce que prétend l’arrêté attaqué, l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité ou l’ordre publics, de sorte que l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 est violé ;
— les caravanes et les véhicules ne gêneront ni la fête du 14 juillet 2025, ni ses accès ni n’empêcheront l’usage des parkings proches ; le soir de la fête, ce qui ne pose aucune difficulté puisqu’elles ne sont pas sensées bouger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour MM. F et B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit, ni titre, de l’espace public herbeux situé aux terrains de tennis de Creach Gwen à Quimper de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation force : M. F, destinataire de la décision de mise en demeure, en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier M. D E, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet du Finistère avait délégation de signature pour prendre l’arrêté attaqué en vertu d’un arrêté préfectoral du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère n°29-2025-072 le 19 mai 2025.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, en application des dispositions des articles 1er et 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la maire de la commune n’est pas tenu de prendre un arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires d’accueil aménagées sur le territoire. En particulier, la commune de Quimper adhère au schéma départemental et dispose de deux aires aménagées d’accueil des gens du voyage de quarante places chacune. Dans ces conditions, le préfet a pu valablement mettre en œuvre la procédure obligeant les requérants à quitter le terrain en cause sans que ne soit nécessaire l’édiction d’un arrêté municipal ou communautaire préalable interdisant le stationnement en dehors des aires d’accueil aménagées. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. / () / IV.- En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé ».
6. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000 que le recours à la procédure qu’elles instituent de mise en demeure par le préfet de quitter les lieux ne trouve pas à s’appliquer à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l’ordre public, mais est limitée aux seuls cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
7. En l’espèce alors que les requérants se bornent à soutenir que leurs branchements en eau et électricité ont été effectués dans les règles de l’art, néanmoins, il ressort du constat effectué le 9 juillet 2025 par les policiers, notamment des photos qu’il contient, que l’alimentation en électricité des caravanes se caractérise par un enchevêtrement de câbles électriques qui se croisent à même la pelouse ne permettant pas de garantir la sécurité des personnes. En outre, il ressort de ce même constat que les machines à laver le linge ne sont pas reliées à un système d’assainissement et qu’il en est de même pour les évacuations domestiques des caravanes. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral attaqué est motivé par " la programmation sur la base nautique jouxtant [des] terrains [occupés], des festivités de la fête nationale (feu d’artifice et bal populaire) organisée par la ville de Quimper le 13 juillet 2025 et le risque de troubles à l’ordre public généré par la présence des citoyens français itinérants sur le site ", le préfet ajoutant en défense que le feu d’artifice du 13 juillet 2025 sera tiré à proximité du site et la zone de tir est située en face du terrain occupé illégalement à Créac’h Gwen et que cette situation ne permet de garantir la sécurité des personnes et est constitutive d’une atteinte à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de MM. F et B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. F et B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère et au maire de la commune de Quimper.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le Roux La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504822
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Maintien
- Logement ·
- Manche ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Ressortissant
- Armagnac ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chemin rural ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Remise en état ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Logement insalubre ·
- Injonction
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Retraite ·
- Réintégration ·
- Exécution ·
- Ordonnancement juridique ·
- Juge
- Étude d'impact ·
- Autorisation de défrichement ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Boisement ·
- Destruction ·
- Forêt ·
- Bois
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.