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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2407984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 5 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Carole Vanderlynden, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est marié à une ressortissante française, de sorte que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en énonçant qu’il ne justifie pas de la régularité du séjour de cette dernière ; la communauté de vie est réelle ;
— il n’est pas possible de reconstituer la cellule familiale en Tunisie, son épouse étant de nationalité française et disposant d’un emploi stable ;
— les faits ayant amené à son interpellation par les services de police sont contestés ;
— il a droit à une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994, soutient être entré en France en 2019. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du même code : » L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de son article L. 423-2 : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Et aux termes de cet article L. 412-1 : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France en 2019, n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire national et qu’il y est demeuré depuis sans solliciter de titre de séjour. Il pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 412-1 du même code faisant obstacle à la délivrance, sur ce fondement, d’une première carte de séjour à l’étranger qui n’est pas titulaire du visa de long séjour qu’il mentionne. Par ailleurs, il ressort de l’acte de mariage qu’il produit qu’il a épousé Mme A à la mairie de Grigny le 17 mai 2024, soit moins de six mois avant la décision contestée, et il ne justifie pas, ainsi qu’il sera développé au point 4 du présent jugement, d’une vie commune supérieure à six mois. Il ne satisfait donc pas non plus, en tout état de cause, aux dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B n’entre pas dans un cas où la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, c’est sans méconnaître les articles L. 423-1 ni L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Essonne a pu l’obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient être domicilié chez sa mère, avec son épouse, à Grigny et produit des attestations de voisins en ce sens, celle-ci sont cependant très peu détaillées, sont rédigées en des termes identiques et contredisent les éléments apportés par M. B lui-même lors de son audition administrative puisqu’il y a déclaré résider à une autre adresse, 36, rue de Paris à Corbeil-Essonnes. Dans ces conditions, la seule production de telles attestations ainsi que de billets de train datés du 20 mai 2024 attestant d’un voyage à Nice avec Mme A le 20 mai 2024 est insuffisante pour établir l’existence d’une communauté de vie à la date de la décision contestée. À cet égard, le contrat de bail ainsi que les factures d’énergie produits par M. B sont postérieurs à la décision contestée et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci. Si, par ailleurs, M. B conteste les faits de conduite sans permis pour lesquels il est poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Evry, il résulte des termes de la décision contestée que la préfète ne s’est pas fondée sur le fait qu’il aurait commis cette infraction, celle-ci s’étant bornée à relever qu’il avait été placé en garde à vue et poursuivi sur ces faits. En outre, s’il est vrai que la préfète de l’Essonne a relevé que la régularité du séjour de Mme A n’était pas établie alors qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci est de nationalité française, il résulte de l’instruction, au regard notamment du motif de la décision d’éloignement en litige, qu’elle aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis l’erreur de fait reprochée. Enfin, il n’est pas contesté que M. B, qui ne se prévaut d’aucune intégration particulière au sein de la société française, n’a pas d’enfants, qu’il n’a exercé aucun emploi en France, et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident en Tunisie, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Eu égard au caractère très récent de son mariage, de l’absence de communauté de vie établie à la date de la décision attaquée et nonobstant l’emploi stable de son épouse, il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407984
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