Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B demande au juge des
référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance d’un récépissé et de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a déposé une demande de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne le 2 octobre 2024 et a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 16 mai 2025 qui n’a pas été renouvelé, que son contrat de travail a été suspendu, que la condition d’urgence est donc satisfaite.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2025, M. A B a informé le tribunal qu’il était convoqué le 18 juillet 2025 en préfecture pour se voir délivrer son titre de séjour et sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1990 à Tunis, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement et la préfète du Val-de-Marne lui a remis, le 2 octobre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé à son échéance, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail avec la société « Cyrias » de Massy (Essonne). Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler son récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 18 juillet 2025 aux fins de lui remettre son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 18 juillet 2025 aux fins de lui remettre son titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les demandes complémentaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
5. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de verser une somme d’argent, quand bien même il serait soutenu qu’elle serait due, le requérant n’établit pas avoir formulé une demande préalable auprès de l’administration nécessaire pour lier le contentieux indemnitaire. Ces conclusions ne pourront donc qu’être rejetées, de même que seront rejetées ses demandes relatives à la mise à la charge de l’administration des dépens, dès lors qu’aucun dépens n’a été engagé dans le présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 5213- du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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