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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 15 juil. 2025, n° 2300572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C B et Mme A D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elles ont été assujetties au titre de l’année 2022.
Elles soutiennent que leur appartement n’était pas habitable au 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Un mémoire, présenté par Mme B et Mme D, a été enregistré le 15 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit
1. Mme B et Mme D sont propriétaires d’un bien immobilier situé 184 Cal de Spagnol à Nice, qui a été imposé à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022. Elles demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions mises à leur charge.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; / () « . Aux termes de l’article 1408 du même code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il résulte des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Il résulte de l’instruction que les requérantes ont acquis un bien en vente en l’état futur d’achèvement le 28 juillet 2020, et qui leur a été livré le 22 décembre 2021. Les intéressées soutiennent que ce logement n’était pas habitable au 1er janvier 2022. Elles produisent à cet effet plusieurs factures dont il ressort que le bien en litige n’était pas, à cette date, habitable, dès lors notamment que les travaux n’étaient pas finalisés. Par suite, les requérantes doivent être regardées comme justifiant suffisamment ne pas avoir eu au 1er janvier 2022 la disposition d’un logement suffisamment meublé et habitable pour être assujetti à la taxe en litige. Elles sont, par suite, fondées à demander la décharge de l’imposition.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et Mme D sont déchargées de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elles ont été assujetties au titre de l’année 2022 à raison de leur logement sis 184, Cal de Spagnol à Nice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme A D et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. Pérez
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2300572
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