Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 6 mai 2025, n° 2315885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2023 et 8 avril 2025, la société Primopierre, représentée par Me Schiano Gentiletti, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Malakoff ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères votés au titre des années en litige par délibérations de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, dont elle invoque l’illégalité par voie d’exception, sont manifestement disproportionnés au regard du coût réel supporté par l’établissement pour la collecte et le traitement des déchets.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Primopierre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 16 août 2024, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris demande au Tribunal de rejeter la requête de la société Primopierre.
Par un courrier du 24 mars 2025, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a été invité à produire tout élément, telle qu’une comptabilité analytique, permettant d’identifier, par différentes clés de répartition, les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de l’établissement, doivent être regardées comme directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés.
Les pièces demandées ont été produites le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Primopierre est propriétaire de locaux commerciaux sur le territoire de la commune de Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine. Par cette requête, elle demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de ces locaux.
Sur l’intervention volontaire de l’établissement public territorial Vallée
Sud – Grand Paris :
2. Eu égard à l’objet de la requête de la société Primopierre, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a intérêt à agir dans la présente instance. Par suite, son intervention au soutien du directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise est recevable.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. ( ) ".
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
5. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements. Peuvent être incluses dans ces dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité ou de l’établissement, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Pour demander la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, la société Primopierre invoque, par voie de l’exception, l’illégalité des délibérations par lesquelles l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, dont fait partie la commune de Malakoff, a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ayant permis de déterminer son montant, en raison de son caractère manifestement excessif.
S’agissant de l’année 2020 :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des annexes « éléments du bilan – état de répartition de la TEOM » du budget primitif de l’établissement public territorial Vallée
Sud – Grand Paris qu’au titre de l’année 2020, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a évalué l’ensemble des dépenses du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés à la somme de 42 214 925 euros, incluant des dépenses de fonctionnement à hauteur de 38 157 925 euros et des dépenses réelles d’investissement à hauteur de 4 057 000 euros. L’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a ensuite déduit de ce montant de dépenses les recettes non fiscales de la section de fonctionnement, à hauteur de 2 898 162 d’euros. Le montant des dépenses relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, a ainsi été évalué à 39 316 763 euros. En conséquence, le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’un montant de 43 066 407 euros en 2020, a été regardé comme excédant de 9,54 % le montant des dépenses que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a vocation à couvrir.
8. Il résulte de l’instruction que pour déterminer le coût total des dépenses de fonctionnement du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a pris en compte, d’une part, une somme de 36 049 095 euros correspondant aux dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, une somme de 2 108 830 euros correspondant à la quote-part des dépenses d’administration générale exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.
9. Pour calculer la quote-part des dépenses indirectes, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a retenu un taux de 12% correspondant à la proportion des dépenses réelles de fonctionnement du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères dans l’ensemble des dépenses exposées par l’établissement pour la réalisation de l’ensemble de ses missions, qu’il a ensuite appliqué uniformément à diverses lignes de dépenses d’administration générale de l’établissement, dont certaines ne peuvent manifestement pas être regardées comme ayant été exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Par cette méthode de calcul excessivement sommaire, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris n’a pas identifié, au moyen d’une comptabilité analytique suffisamment précise reposant sur différentes clés de répartition, les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de l’établissement, doivent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés. Dans ces conditions, le montant total des dépenses de fonctionnement et d’investissement de ce service doit être regardé comme s’élevant à la somme de 40 106 095 euros en 2020, et non à 42 214 925 euros. Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement s’élevant à 2 898 162 d’euros en 2020, le montant de dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s’établit à 37 207 933 euros en 2020. Par suite, le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’un montant de 43 066 407 euros en 2020, qui excède de 15,75 % le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir, est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et des déchets de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir, par voie d’exception, que la délibération de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 est illégale en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de l’établissement.
S’agissant de l’année 2021 :
10. Il résulte de l’instruction que pour l’année 2021, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a utilisé la même méthode de calcul que celle exposée au point 7. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’administration fiscale et l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris ne démontrent pas que des dépenses d’administration générale auraient été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Il en résulte que la quote-part de ces dépenses, évaluée à 2 248 420 euros, doit être écartée des calculs. Dans ces conditions, le montant total des dépenses de fonctionnement et d’investissement du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés de l’établissement public territorial Vallée
Sud – Grand Paris doit être regardé comme s’élevant à la somme de 42 009 967 euros en 2021, et non à 44 258 387 euros. Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement s’élevant à 2 989 277 d’euros en 2021, le montant de dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s’établit à 39 020 690 euros en 2021. Par suite, le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’un montant de 43 066 407 euros en 2021, qui excède de 12,82 % le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir, n’est pas manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et des déchets de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris mentionnés à l’article L. 2224 14 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, par voie d’exception, que la délibération de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 est illégale en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est uniquement fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de locaux commerciaux situés à Malakoff. Le surplus des conclusions de la requête aux fins de décharge doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à verser à la société Primopierre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D ÉC I D E :
Article 1er : L’intervention de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris est admise.
Article 2 : La société Primopierre est déchargée de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de locaux qu’elle détient sur le territoire de la commune de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la société Primopierre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Primopierre, au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise et à l’établissement public territorial Vallée
Sud – Grand Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GABEZ La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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