Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2512208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 M. C… B… alias A… D…, représenté par Me El Haik, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 6 octobre 2025 portant assignation à résidence administrative dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de remise du formulaire ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense garanti par les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence des perspectives réelles d’éloignement, et méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathou,
- et les observations de Me El Haïk, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté de la préfète de l’Essonne du 6 octobre 2025, M. B… alias M. D…, ressortissant algérien né le 18 mai 1998, a été assigné à résidence, en exécution d’une obligation de quitter le territoire sans délai du 3 mars 2025, pour une durée de 45 jours dans le département de l’Essonne, avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Evry-Courcouronnes.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. B… alias M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
5. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme E… F…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) » Aux termes de l’article R. 732-5 du même code, « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d’information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence, prévu par l’article R. 732-5 précité, n’aurait pas été remis à M. B… alias M. D… ou l’aurait été dans des conditions irrégulières, doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger, des mesures prises pour l’exécution de ces décisions et des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français dont elles peuvent être assortis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’il prévoit est inopérant et doit être écarté.
10. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2025, que M. B… alias M. D… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, durant son incarcération à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis. À cette occasion, il a fait part de ses observations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l’édiction des arrêtés en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… alias M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par la préfète de l’Essonne le 3 mars 2025. Il n’est pas établi, en dépit des difficultés de la préfecture à obtenir des autorités algériennes un laisser-passer consulaire, que l’éloignement du requérant ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative que la préfète de l’Essonne a assigné M. B… alias M. D… à résidence pour une durée de 45 jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des articles de l’article L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… alias M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… alias M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025,
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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