Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er juin 2026, n° 2505324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au centre de détention de Melun ;
2°) d’ordonner son affectation au centre de détention de Châteaudun ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne lui a été notifiée que quelques jours avant le transfert portant ainsi atteinte à son droit à un procès dans un délai raisonnable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention.
Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par la décision attaquée du 26 septembre 2025, d’un changement d’affectation de la maison d’arrêt de Blois vers le centre de détention de Melun à la suite de sa condamnation par le juge pénal. Pour contester cette décision, M. A… soutient qu’il avait demandé son transfert vers le centre de détention de Châteaudun, plus proche du lieu de résidence de son épouse, à Romilly dans le Loir-et-Cher, que celle-ci ainsi que ses proches devront effectuer 2h30 de route au lieu de 30 minutes s’il avait été affecté au sein de l’établissement pénitentiaire de Châteaudun, et que cette distance interdit des visites fréquentes, notamment de son épouse. Toutefois, le requérant n’établit pas la fréquence à laquelle il recevait des visites de son épouse lorsqu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Blois ni d’ailleurs qu’il recevait des visites d’autres proches. Il n’établit pas davantage, par les pièces qu’il produit, que la distance entre le domicile de son épouse et le centre de détention de Melun rendrait impossible le maintien des relations familiales. Par suite, son affectation au centre de détention de Melun, dont il n’est pas contesté qu’elle est adaptée à son profil pénal et pénitentiaire, ne peut être regardée comme portant une atteinte à un droit ou à une liberté du requérant qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Elle constitue ainsi une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 1 juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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