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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 avr. 2025, n° 2402650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignation a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la date de consolidation de son état de santé est encore incertaine, dès lors qu’elle poursuit ses traitements auprès de sa kinésithérapeute ;
— le taux d’invalidité et la date de consolidation retenus par son employeur sont contestés dans le cadre d’un contentieux distinct ;
— l’accident survenu le 3 février 2011 devra être pris en compte dans le calcul du taux d’invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 par une ordonnance du 23 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— et les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente administrative exerçant au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a été victime d’un accident de trajet le 3 février 2011 qui a provoqué une fracture de sa cheville gauche, et qui a conduit à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 février au 7 octobre 2011. Des rechutes de cet accident ont été reconnues imputables au service en 2011, 2012 et 2019. De nouveaux arrêts de travail du 28 juin 2022 au 3 janvier 2023 et les soins afférents ont été pris en charge au titre d’une rechute de cet accident. Par une décision du 1er mars 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 25 février 2023. Parallèlement, Mme B a adressé à la caisse des dépôts et consignations une demande afin de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité, qui a été rejetée par une décision du 13 février 2024. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
4. Mme B soutient que le taux de son incapacité permanente partielle, fixé à hauteur de 9 % par la décision attaquée, devrait être réévalué à hauteur de 10 %. Toutefois, il résulte de l’instruction que le taux de 9 % a d’abord été fixé par le docteur D, rhumatologue agréé, dans son expertise du 4 janvier 2023 réalisée en vue de la consultation du conseil médical, et a été ensuite repris dans ce dernier dans son avis du 24 février 2023. Les pièces produites par la requérante, qui se rapportent essentiellement à la poursuite de soins de kinésithérapie et dont certaines, notamment l’IRM réalisée le 31 octobre 2022 ainsi que de l’avis orthopédique du docteur A, ont été examinées par le docteur D, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par ces différents avis. En outre, le taux de 9 % ainsi retenu est conforme au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, cité par la requérante et qui préconise un taux entre 8 et 12 % s’agissant de diastasis gênant la marche de façon permanente. Enfin, ainsi que le relève la caisse des dépôts et consignations en défense, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que son taux d’incapacité permanente devrait être déterminé en tenant compte du taux résultant de son accident du 3 février 2011, dès lors que la pathologie dont elle se prévaut est présentée comme la rechute de cet accident et que l’ensemble des infirmités imputables au service ont été prises en compte par le docteur D. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité. Par suite sa requête, en ce comprises ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure
C. Pouyet La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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