Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2313213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2322227 / 5-4 en date du 3 octobre 2023, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, a transmis, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de Mme A… B…, enregistrée le 26 septembre 2023.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal le même jour, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique l’a informée que la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service survenu le 20 janvier 2012 était fixée au 10 mai 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et avec prise en charge de ses soins post-consolidation jusqu’au 12 juin 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé n’est pas consolidé, qu’elle est dans l’attente de l’avis d’un neurologue pour une éventuelle intervention à venir et des soins à prendre en charge au titre de la rechute en lien direct et certain avec son accident de service.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, contrôleur de 2eme classe de l’INSEE, a été victime d’un accident de service le 20 janvier 2012 dont l’imputabilité au service a été reconnue, puis d’une rechute le 7 janvier 2022. Par une décision du 5 juin 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 mai 2023, le taux d’incapacité permanente liée à l’accident de service dont elle a été victime le 20 janvier 2012 à 5% et la date limite de prise en charge de ses soins post-consolidation au 12 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, aujourd’hui codifié notamment aux articles L. 822-21 et L. 822-24 du code général de la fonction publique: « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…)/ »
La date de consolidation de l’état de santé d’un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle ledit état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La fixation de la date de consolidation ne fait donc pas obstacle à la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et est, en conséquence, sans incidence également sur l’imputabilité à un accident de service ou de trajet de troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre des dispositions précitées des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation est néanmoins subordonné au caractère direct et certain du lien entre l’affection et l’accident de service. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d’accident de service ou de trajet non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service. Dès lors, il revient seulement au juge d’apprécier s’il existe un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre la pathologie dont souffre le requérant et l’accident de service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été victime d’un accident de service le 20 janvier 2012, qui lui a provoqué un tassement lombaire et une lombalgie chronique et dont l’imputabilité au service a été reconnue. Il ressort encore des pièces du dossier que le 7 juin 2022, Mme B… a sollicité la prise en charge de ses soins à la suite d’une rechute, l’administration ayant reconnu, par arrêté du 17 avril 2023, l’imputabilité de cette rechute à l’accident de service du 20 janvier 2012 et pris en charge ses soins. Le 10 mai 2023, à la suite d’une nouvelle expertise sollicitée par l’administration, l’expert estimait que l’état de santé de Mme B…, à la suite de sa rechute, était consolidé au 10 mai 2023 avec un taux d’incapacité permanente de 5%. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, par sa décision du 5 juin 2023, s’est approprié cet avis, précisant en outre que les soins en lien direct et certain avec cette rechute seraient pris en charge jusqu’au 12 juin 2023. Si Mme B… demande l’annulation de cette décision et doit être vue comme contestant la fixation de la date de consolidation de son état de santé ainsi que l’absence de prise en charge de ses soins à compter du 12 juin 2023 et fait notamment valoir, à ce titre, qu’elle reste dans l’attente de l’avis d’un neurologue sur une intervention chirurgicale à venir, elle ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir que son état de santé ne serait pas consolidé ou qu’elle aurait subi des soins depuis le 12 juin 2023 en lien direct et certain avec sa rechute du 7 juin 2022. Dans ces conditions, et alors qu’à l’inverse, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique produit l’expertise claire et circonstanciée du 10 mai 2023 sur laquelle il a fondé sa décision du 5 juin 2023, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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