Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 avr. 2026, n° 2601891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale pour les personnes handicapées d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ou, à défaut, de répondre à la mise en demeure adressée par le « tribunal d’Orléans » sous quinze jours afin de permettre la poursuite au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la maison départementale pour les personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de M. B… de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par une décision du 29 avril 2025. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à une administration de réexaminer une décision en sorte que la demande formulée au juge des référé se heurte à l’exécution d’une décision administrative. D’autre part, ainsi qu’il ressort des pièces transmises au dossier, l’intéressé a saisi le tribunal d’un recours numéro 2503978 en vue de l’annulation de la décision précitée. Le tribunal de céans a mis en demeure la maison départementale pour les personnes handicapées de produire dans ce même dossier. Il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à un défendeur de produire un mémoire dans une autre affaire dès lors qu’il appartient aux seuls juges saisis au fond de tirer les éventuelles conséquences de l’absence de production au fond. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de réexaminer sa situation font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et celles tendant à enjoindre de produire des éléments dans le dossier contentieux n° 2503978 sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… en toutes ses dispositions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la maison départementale pour les personnes handicapées d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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