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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2600521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : (…) Loiret (…) ; Strasbourg : (…) Bas-Rhin ; / (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été libéré du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 février 2026. Par ailleurs, M. A… B… est domicilié dans la commune de Strasbourg (67100), dans le département du Bas-Rhin. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à M. C… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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