Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 mars 2026, n° 2501537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 12 avril 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle France Travail a mis fin à son inscription comme demandeur d’emploi à compter du 6 mars 2025 et la décision du 10 avril 2025 la réinscrivant sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 10 avril 2025 ;
2) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle France Travail a rejeté sa demande de versement de l’aide au retour à l’emploi ;
3) d’ordonner sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi et le versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
4) de condamner France Travail à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Elle soutient qu’elle bénéficie de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens par la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union européenne prorogée jusqu’au 4 mars 2026, que son passeport est valable jusqu’en 2029, que son autorisation provisoire de séjour est renouvelée jusqu’au 2 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, France Travail Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction judiciaire est seule compétente en ce qui concerne l’allocation de retour à l’emploi et que le surplus de la demande de la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2025 de France Travail et sur les conclusions en injonction tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi :
1. Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Avant la création à compter du 19 décembre 2008 de l’institution « Pôle emploi » visée par les dispositions précitées, l’allocation d’aide au retour à l’emploi était versée par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, lesquelles étaient des personnes de droit privé chargées par l’Etat du versement de l’indemnisation due aux travailleurs privés d’emploi qui n’étaient investies à ce titre d’aucune prérogative de puissance publique. Par suite, les litiges relatifs au versement des prestations par ces associations relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 5312-12 du code du travail, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2025 de France Travail rejetant sa demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi et sur ses conclusions en injonction tendant au versement de cette allocation. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 5 mars et 10 avril 2025 de France Travail et sur les conclusions tendant à la réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’« Historique demandeur d’emploi » de l’intéressée, que Mme B… a été réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 6 mars 2025. Par suite, France Travail doit être regardé comme ayant retiré sa décision du 5 mars 2025 mettant fin à son inscription sur cette liste à compter du 6 mars 2025 et sa décision du 10 avril 2025 la réinscrivant sur cette liste à compter du 10 avril 2025. La requérante ne conteste pas qu’elle a obtenu satisfaction. Il suit de là que les conclusions susvisées de la requérante sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si la requérante demande la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait de l’illégalité de la décision du 5 mars 2025 précitée et de dysfonctionnements administratifs graves, elle ne justifie pas de la réalité de ses préjudices. Par suite, et en tout état de cause, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions des 5 mars et 10 avril 2025 de France Travail et sur ses conclusions tendant à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Centre-Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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