Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2510644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et notamment la suspension immédiate de son éloignement d’office ainsi que sa remise en liberté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de sa requête, M. A, qui a fait l’objet, par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, contre lequel il a formé un recours qui a été rejeté par jugement du magistrat désigné du tribunal administratif en date du 10 juillet 2025, fait valoir qu’il a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2025 en vue de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français et qu’une telle exécution porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants conformément à l’article 3 de la même convention. Toutefois, M. A se borne à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet risquerait de le priver durablement de la possibilité de vivre auprès de l’intégralité de sa famille présente en France, sans fournir aucune pièce de nature à justifier de la durée et des conditions de son séjour en France ni des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France, et s’abstient par ailleurs de fournir toute précision et élément justificatif quant aux craintes qui seraient les siennes en cas de retour dans son pays d’origine. Il apparaît ainsi manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que l’intéressé a contesté l’arrêté précité du 28 avril 2025 selon la procédure prévue par l’article
L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, l’intéressé ne faisant état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’édiction de l’arrêté en cause, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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