Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2301891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 19 avril 2023 par le directeur du centre hospitalier de la Dracénie, pour le recouvrement d’une somme de 1 582,75 euros, au titre d’un trop-perçu de traitement pour le mois d’avril 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le titre de recettes doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité des décisions des 17 et 19 janvier 2023 ; – il est insuffisamment motivé ; – il méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; – il est entaché d’une erreur de droit ; – les bases de liquidation sont erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – le code général des collectivités territoriales ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Pelgrin, représentant M. B, – les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant le centre hospitalier de la Dracénie. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 15 octobre 1977, a été recruté par le centre hospitalier de la Dracénie le 1er septembre 2005, en qualité d’aide-soignant, et titularisé le 1er juin 2010. Par une décision du 19 janvier 2023, il a été révoqué de ses fonctions, à compter du 6 février 2023. Le 19 avril 2023, le directeur général du centre hospitalier a émis un titre de recettes en vue de recouvrer la somme de 1 582,75 euros, en raison d’un trop-perçu de traitement, concernant le mois d’avril 2023. 2. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision du 19 janvier 2023 prononçant la révocation de M. B à compter du 6 février suivant, le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer doit, par voie de conséquence, être annulé ne peut qu’être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 4. En l’espèce, l’avis des sommes à payer du 19 avril 2023 mentionne « trop perçu avril 2023 / licenciement le 6 février 2023 ». Il résulte de l’instruction que, par un courriel antérieur du 13 avril 2023, M. B a été informé de l’intervention prochaine d’une régularisation. Il n’est pas contesté que le bulletin de paie, contenant les bases et les éléments de calcul, lui a été adressé avant la date d’émission de l’avis des sommes à payer en cause. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le titre de recettes attaqué est insuffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». 6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable. 7. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B, l’avis des sommes à payer du 19 avril 2023 comporte les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur qui l’a émis (directeur général du centre hospitalier) et le bordereau de titres, versé au dossier par l’administration, est signé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, si M. B soutient que l’administration lui est redevable d’une somme de 316,23 euros, l’intéressé n’établit pas l’erreur que comporterait son bulletin de paie pour le mois d’avril 2023. Il n’est au demeurant pas contesté que le libellé « Restitution somme bloq.TG », qui figure dans la colonne « à payer » du bulletin de paie, correspond précisément au traitement qui lui est dû pour la période allant du 1er au 5 février, précédant sa révocation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. 11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la Dracénie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier de la Dracénie. Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2301891
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