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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mai 2026, n° 2602824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2025, N° 2509162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. D… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… qui a déjà fait l’objet d’un jugement par le tribunal administratif de Nantes n° 2509162 du 23 juin 2025.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… C… en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative ».
3. Si l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. A… le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans lui a été communiqué contre signature le 6 mai 2026, il est constant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 2509162 du 23 juin 2025 présent au dossier, rejeté les conclusions en annulation dirigé contre l’arrêté précité, ce jugement indiquant que la requête avait été enregistrée le 26 mai 2025 et que laquelle M. A… était présent à l’audience du 19 juin 2026. Dans ces conditions, la mention faite le 6 mai 2026 ne saurait juridiquement constituer une notification au sens du droit du contentieux administratif mais uniquement la mention d’une transmission d’une copie de l’arrêté dont il a nécessairement eu déjà connaissance au plus tard le 26 mai 2025 date de l’enregistrement de la requête par devant le tribunal administratif de Nantes dans l’affaire n° 2509162 dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n’est manifestement pas en mesure de présenter une notification de cet arrêté au juge. Cet arrêté est accompagné des voies et délais de recours. Cette notification fait courir le délai de sept jours imparti pour contester cet arrêté. La requête de M. A… a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 7 mai 2026. Dans ces conditions, sa requête est tardive. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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