Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2525713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Adou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1989 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, a sollicité, le 15 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ont été signées par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
7. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu conférer un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente pour admettre au séjour un ressortissant étranger qui remplirait les conditions de durée de résidence et d’exercice d’une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, fixées par cet article. A cet égard, un demandeur qui justifierait de ces conditions ne saurait être regardé, par principe, comme devant bénéficier d’une admission au séjour dès lors qu’il appartient également à l’autorité compétente d’apprécier, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 du même code. Si la décision refusant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée notamment que si elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. C… depuis 2018, à compter d’une date non précisée et, de surcroît, dans des conditions irrégulières, ni la circonstance que l’intéressé a travaillé le plus souvent à temps partiel, au demeurant sans autorisation, comme « agent de service » ou « agent de service confirmé » auprès de la société « Bernard Beaumont Nettoyage » entre les mois de novembre 2018 et juillet 2019 et entre les mois de novembre 2021 et avril 2024, auprès de la société « EFFI Services » au cours des mois de décembre 2019, janvier 2020, mars et juin 2021, auprès de la société « Edra Services » entre les mois de février 2020 et août 2021, auprès de la société « La Rationnelle » au cours des mois de mars et avril 2021, entre les mois d’août et décembre 2021, entre les mois de janvier et avril 2022 et au cours des mois d’août 2022 et août 2023, auprès de la société « BBA Bonneuil » entre les mois de juillet 2022 et janvier 2023, auprès de la société « Atalan Propreté Bonneuil » au cours des mois de mars, avril, septembre, octobre et décembre 2023 et, en dernier lieu, auprès de la société « Starnet Propreté » à compter du mois d’avril 2025 et bénéficie du soutien de cette dernière, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. A cet égard, alors que M. C… n’a perçu principalement que des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), ne produit aucun de ses contrats de travail et ne justifie pas s’être acquitté de ses obligations fiscales en déclarant ses revenus, ni même de l’effectivité d’une activité professionnelle entre les mois de mai 2024 et mars 2025, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, l’emploi qu’entend occuper M. C…, celui d’agent d’« entretien de locaux », ne figure pas sur la liste des métiers de l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, pour la région Île-de-France. Enfin, si M. C… fait valoir qu’il est hébergé en France par un oncle, titulaire d’un titre de séjour, et qu’il n’a plus de contact avec son enfant mineur qui réside au Mali, l’intéressé, âgé de 35 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. C… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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