Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2208236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2208235, par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 juin 2022, 17 novembre 2022, 5 janvier 2023 et 25 mars 2024, la société Centrale solaire du Meslier, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées section ZB nos 120 et 140 (partie nord), situées au lieu-dit « Le Meslier » sur le territoire de la commune de Beillé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet, qui est implanté en zone N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, avec l’exercice d’une activité agricole est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la violation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est entaché d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022 et 24 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Centrale solaire du Meslier ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2208236, par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 juin 2022, 17 novembre 2022, 5 janvier 2023 et 25 mars 2024, la société Centrale solaire du Meslier, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées section ZB nos 111 et 123 (partie sud), situées au lieu-dit « Le Meslier » sur le territoire de la commune de Beillé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet, qui est implanté en zone N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, avec l’exercice d’une activité agricole est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la violation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est entaché d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022 et 24 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Centrale solaire du Meslier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenormand, substituant Me Duval, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale solaire du Meslier a déposé le 4 novembre 2020 deux demandes de permis, portant les numéros PC 072 031 20 Z0007 et PC 072 031 20 Z0008, pour la construction d’une centrale photovoltaïque sur des terrains situés au lieu-dit « Le Meslier » à Beillé. La demande de permis portant le numéro PC 072 031 20 Z0007 est relative à la partie sud du projet et porte sur les parcelles cadastrées section ZB nos 111 et 123. La demande de permis portant le numéro PC 072 031 20 Z0008 est relative à la partie nord dudit projet et porte sur les parcelles cadastrées section ZB nos 120 et 140. Après une enquête publique unique qui s’est déroulée du 3 janvier au 5 février 2022, le préfet de la Sarthe a, par deux arrêtés du 27 avril 2022, refusé d’accorder ces permis de construire. Par sa requête n° 2208235, la société Centrale solaire du Meslier demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 portant sur la partie nord de son projet. Par sa requête n° 2208236, la société Centrale solaire du Meslier demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 portant sur la partie sud de son projet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208235 et 2208236 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ».
4. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. D’autre part, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise indique que « la zone N se caractérise par la présence (…) de terrains exploités ou non par l’agriculture (…) ». Aux termes de l’article 10.1.3 du règlement de la zone N de ce plan local d’urbanisme, relatif aux règles de limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : « (…) les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » sont autorisés dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs indicés aux conditions cumulatives suivantes : / o Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation de la centrale solaire au sol concerne quatre parcelles situées au lieu-dit Le Meslier à Beillé. La partie sud du projet porte sur les parcelles cadastrées section ZB nos 111 et 123 et la partie nord dudit projet porte sur les parcelles cadastrées section ZB nos 120 et 140. Il ressort en outre des pièces du dossier que la centrale photovoltaïque projetée comporte l’implantation de 9 120 modules et d’un poste de livraison/transformation sur une surface totale clôturée de 5,5 hectares, pour une surface projetée au sol par les panneaux photovoltaïques de 1,76 hectares et une puissance de 4 MWc. Le projet d’implantation de la centrale solaire au sol en litige, dans sa partie sud, concerne deux parcelles, dont l’emprise correspond, s’agissant uniquement de la parcelle n° 123, à une ancienne carrière à ciel ouvert de sables et de graviers, dont la totalité du gisement n’a pas été exploitée. Le terrain d’assiette du projet, dans sa partie sud, dont la « remise à l’état de culture » a été constatée par l’inspection des installations classées le 22 août 2002 et qui a permis d’après la chambre d’agriculture une utilisation agricole sur plusieurs années, présente un potentiel agronomique, d’ailleurs relevé par l’étude agropédologique, quand bien même il serait faible à moyen. A cet égard, il est constant, et ressort de l’étude d’impact, de l’étude agropédologique et d’une attestation du propriétaire desdites parcelles, que les parcelles nos ZB 111 et 123, à l’état de prairies, sont pâturées par quelques chevaux et sont diversifiées, vingt-huit espèces ayant été relevées dont l’avoine des prés. D’ailleurs, au même titre que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Sarthe dans son avis du 30 novembre 2021, la société pétitionnaire indique, dans son dossier de demande de permis (p. 34), qu’il est possible de mettre en place une activité de pâturage sur l’aire du projet. En ce qui concerne la centrale solaire au sol dans sa partie nord, l’absence alléguée de tout potentiel agronomique des parcelles cadastrées section ZB nos 120 et 140, qui ont été implantées en tournesol dans les années 2000 et sont actuellement constituées de prairies de fauches et dont les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’elles accueillaient précédemment une carrière à ciel ouvert de sables et de graviers, n’est pas démontrée par la société requérante, qui indique également dans son dossier de demande (p. 33) qu’il est possible de mettre en place une activité de pâturage sur l’aire du projet. Enfin, les projets déposés ne prévoient pas le développement d’une activité agricole, pastorale ou forestière ni ne précisent les dispositions prises pour permettre, le cas échéant, le développement d’une telle activité. En particulier, en se bornant à indiquer « qu’il est possible d’avoir recours à un éleveur local afin de permettre à un troupeau de pâturer sur l’aire du projet » tout en mentionnant dans ses dossiers de demande que « la maîtrise de la végétation se fera par un entretien mécanique », la société n’établit pas que les terrains d’assiette seront utilisés comme pâtures, une fois la centrale photovoltaïque édifiée. Dans ces conditions, quand bien même la valeur agronomique potentielle de ces terres est faible à moyenne, le préfet de la Sarthe a pu à bon droit estimer que le projet méconnaissait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise autorise l’exercice d’une activité agricole ou pastorale en zone naturelle. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales : « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. (…) ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les prescriptions contenues dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Ainsi, le motif de refus des demandes de permis de construire en litige, tiré de la méconnaissance des prescriptions de ce document, est entaché d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être accueilli. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif examiné au point 6, tiré de la méconnaissance de l’article 10.1.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes de la société Centrale solaire du Meslier doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Centrale solaire du Meslier sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale solaire du Meslier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressé au préfet de la Sarthe et à la commune de Beillé.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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