Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2300197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2023 du préfet du Nord en tant qu’elle lui a refusé une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable pour une durée de trois ans, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé à 255 euros le montant des taxes à acquitter pour obtenir la délivrance de son titre de séjour, en tant que ce montant excède la somme de 75 euros ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de réduire ce montant à 75 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le jour de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
— il n’est pas établi que cette décision, qui ne comporte pas le nom de son auteur, ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré qu’il n’était pas inscrit en doctorat, mais dans une formation de moins de onze mois ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, compte tenu notamment de la circulaire du ministre de l’intérieur du 10 juin 2013, relative aux modalités de délivrance des titres de séjour pluriannuels ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un détournement et d’un abus de pouvoir de la part du préfet du Nord ;
En ce qui concerne la décision fixant une taxe d’un montant de 255 euros :
— il n’est pas redevable d’une majoration de 180 euros dès lors que par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 2022, il a été reconnu qu’il avait été privé de la possibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la durée et de la complexité de la procédure d’admission au doctorat, d’un dysfonctionnement lors de son inscription administrative et du calendrier de l’examen d’accès au centre de formation professionnelle des avocats.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions se rapportant au montant des taxes à acquitter lors du retrait du titre de séjour, dès lors que la majoration prévue par les dispositions de l’article L. 436-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue un droit de timbre au sens de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 juin 1996 à Marcory (Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français le 28 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 31 août 2019 au 31 août 2020. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle au même titre, valable du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022. À la suite de sa demande tendant au renouvellement de ce dernier titre de séjour, il a été destinataire d’une « attestation de décision favorable », l’informant de ce que, le 3 janvier 2023, une décision favorable a été prise sur cette demande, et de ce qu’une carte de séjour temporaire, valable du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023, lui serait délivrée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » et qu’elle lui a infligé une majoration de taxes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision le contraignant au paiement d’une majoration :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 436-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-2, le renouvellement d’un titre de séjour demandé après l’expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d’un visa en cours de validité, à l’acquittement d’un droit de visa de régularisation de 180 euros. ». Et aux termes de l’article R. 436-3 du même code : « Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « () En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (). »
4. Aux termes de ses conclusions, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord le contraint à s’acquitter d’une somme de 255 euros à titre de taxes, en tant que cette somme excède 75 euros, cette somme comprenant, selon le courriel explicatif de la préfecture du Nord du 16 janvier 2023, une majoration de 180 euros en raison du dépôt tardif de la demande de renouvellement de titre de séjour. La taxe prévue par les dispositions de l’article L. 431-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue un droit de timbre au sens des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des conclusions de M. A à fin de décharge de la majoration fixée au titre des dispositions de l’article L. 431-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à fin d’injonction sous astreinte se rapportant à ces conclusions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études () et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». L’article 14 de cette convention stipule : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. »
6. L’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire "
7. A l’appui de sa requête, M. A soutient sans être contesté avoir sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en raison de son inscription en doctorat.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision contestée, titulaire d’un diplôme de master obtenu à l’issue de l’année universitaire 2020-2021, qu’il a été admis à poursuivre ses études en doctorat pour l’année universitaire 2022-2023 et qu’il a, dans le cadre de ses travaux de recherches pour la rédaction de sa thèse, conclu le 27 septembre 2022 une convention de formation avec l’université de Paris Cité, établissement supérieur agréé. Avant cette inscription en thèse, il a, au cours de l’année universitaire 2021-2022, préparé l’examen national d’entrée au centre de formation professionnelle des avocats. Par suite, M. A continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était, précédemment à la décision attaquée, titulaire. Ainsi, en refusant au requérant la carte de séjour pluriannuelle à laquelle il pouvait prétendre, au motif, révélé par le courriel du 16 janvier 2023, qu’il avait redoublé, ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d’accorder une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée au regard de sa situation actuelle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en raison notamment des démarches et du temps passé par le requérant pour faire valoir ses droits, de mettre à la charge de l’État une somme de 250 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 janvier 2023 se rapportant au montant des taxes à acquitter lors du retrait du titre de séjour sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La décision du 3 janvier 2023 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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