Annulation 7 juillet 2020
Annulation 22 février 2022
Rejet 29 mars 2022
Rejet 12 avril 2022
Annulation 13 mars 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2105007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme F G et M. D C, représentés par Me Matras, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2019 par laquelle le maire de La Garde-Adhémar a accordé à M. E un permis en vue de la construction d’une maison individuelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Garde-Adhémar et de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis en litige a été obtenu par fraude ;
— ce permis méconnaît le 2°) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en l’absence d’indications, dans la notice explicative, des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ;
— ce permis méconnaît le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et le traitement des accès et du terrain ;
— le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de M. E par application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
— le permis en litige méconnaît les articles N1 et N3 du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration ;
— ce permis méconnaît le premier alinéa de l’article UB 3 du PLU en vigueur à la date de sa délivrance.
M. E, représenté par Me Delhomme, a présenté des mémoires enregistrés le 2 février 2022, le 22 décembre 2023, le 26 janvier 2024 et le 13 février 2024 par lesquels il conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal de fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de Mme G et de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis qui lui a été délivré ;
— subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
La commune de La Garde-Adhémar, représentée par Me Mamalet, a présenté trois mémoires enregistrés le 27 décembre 2023, le 26 janvier 2024 et le 23 janvier 2025 par lesquels elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du permis qu’elle a délivré le 22 février 2019 à M. E et la mise à la charge de ce dernier d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le permis qu’elle a délivré à M. E a été obtenu par fraude ;
— le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de l’intéressé par application des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— le permis en litige méconnaît les alinéas 4 et 5 de l’article UB 2 du plan local d’urbanisme alors en vigueur ;
— ce permis méconnaît les alinéas 1 et 3 de l’article UB 3 du même document ;
— ce permis méconnaît le 1°) de l’article R. 431-8 et le c) et le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Les mémoires présentés respectivement par Mme G et M. C le 27 février 2024 et par la commune de La Garde-Adhémar le 29 février 2024 n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des moyens invoqués par la commune de La Garde-Adhémar pour la première fois dans son mémoire enregistré le 27 décembre 2023 tirés de la méconnaissance, par le permis en litige, des alinéas 4 et 5 de l’article UB 2 du PLU, du dernier alinéa de l’article UB 3 du PLU, du 1°) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et du d) de l’article R. 431-10 du même code du fait de la cristallisation instituée par l’article R. 600-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Nallet-Rosado, représentant les requérants, de Me Mamalet, représentant la commune de La Garde-Adhémar et de Me Punzano, représentant M. E.
Mme G et M. C ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de La Garde-Adhémar (Drôme), en partie déjà construit. Il a obtenu, le 22 février 2019, un permis l’autorisant à ériger une construction supplémentaire de 118 m2 de surface de plancher au nord de ce tènement. Ce permis a toutefois été retiré par arrêté du maire du 5 août 2021, décision annulée par le tribunal de céans par jugement du 29 juin 2021, confirmé par une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 13 juin 2023. Dans la présente instance, Mme G et M. C, voisins immédiats du projet, ainsi que la commune de La Garde-Adhémar demandent l’annulation pour excès de pouvoir du permis du 22 février 2019 ainsi rétabli dans l’ordonnancement juridique.
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige contribue au maintien d’une « ceinture verte » au pied des remparts du village médiéval de La Garde Adhémar et ainsi, à l’effet de « village perché » observable depuis la vallée du Rhône et emblématique des lieux. Par suite, son classement en zone naturelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, () dans les cas prévus aux articles () L. 153-11 () du présent code () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
5. A la date de l’arrêté en litige, le nouveau PLU de la commune en phase finale d’élaboration classait le terrain d’emprise du projet en litige en zone naturelle. Par ailleurs, un des objectifs de la commune, fixé au point 3.1 de son plan d’aménagement et de développement durable, est, pour les motifs exposés au point 3, de « maintenir des perspectives dégagées depuis la plaine vers le village en interdisant toute construction sur le coteau ». Par suite, en ne faisant pas usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 4, le maire de La Garde-Adhémar a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête doivent être écartés.
7. L’irrégularité relevée au point 5 n’est pas régularisable. Par suite, les conclusions de M. E tendant à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 février 2019 par laquelle le maire de La Garde-Adhémar a accordé à M. E un permis en vue de la construction d’une maison individuelle doit être annulée.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme G, M. C et la commune de La Garde-Adhémar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. E sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2019 par laquelle le maire de La Garde-Adhémar a accordé à M. E un permis en vue de la construction d’une maison individuelle est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. A E et à la commune de La Garde-Adhémar
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105007
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Prescription ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Visa touristique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Tourisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Bourgogne ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Requalification ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Iran ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Parcelle ·
- Schéma, régional ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Italie ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Différences ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Électricité ·
- Question ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.