Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2531383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 6 septembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1912294/5-1 du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal a, notamment, enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de mutation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit des observations le 3 octobre 2022 par lesquelles il soutient que le jugement a été entièrement exécuté.
Par une décision du 16 décembre 2022 le vice-président du tribunal administratif a classé la demande de M. C….
Par des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Krzisch conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution du jugement précité.
Par une ordonnance en date du 28 octobre 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le jugement n°1912294 du 26 novembre 2021 a été entièrement exécuté.
Vu :
- le jugement n° 1912294/5-1 du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le 12 mai 2022, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a arrêté la liste des agents mutés en outre-mer dans le cadre du mouvement organisé au cours de l’année 2022 auquel s’était porté candidat M. C… le 11 février 2022, et a décidé de ne pas l’y faire figurer. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant réexaminé et rejeté la demande de mutation de M. C… à La Réunion en exécution du jugement n° 1912294/5-1 du 26 novembre 2021. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’injonction adressée au ministre de l’intérieur impliquait seulement l’obligation de réexaminer la candidature de M. C…, et non qu’il soit fait droit à sa demande de mutation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’article 3 du jugement n° 1912294/5-1 du 26 novembre 2021 par lequel il a été mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B…, a été complètement exécuté, alors qu’en tout état de cause, M. A… C… n’a pas la qualité de personne intéressée pour demander au tribunal d’en prescrire l’exécution par voie juridictionnelle. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait tiré de la nomination du requérant au grade de brigadier, les conclusions de M. C… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 1912294/5-1 du 26 novembre 2021, sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
SIGNE
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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