Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2406353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde a refusé de transmettre sa plainte contre le docteur B… à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins de transmettre sa plainte contre le docteur B… à la chambre disciplinaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le conseil de l’ordre était tenu, en application des dispositions des articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique, de transmettre sa plainte une fois constaté l’échec de la conciliation, sans que la circonstance que le professionnel de santé exerce en service hospitalier fasse obstacle à cette obligation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde, représenté par Me Biais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Libourne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Biais, représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 janvier 2024 reçu le 18 janvier suivant, Mme A… C… a déposé une plainte à l’encontre du docteur B…, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde. Une réunion de conciliation a été organisée entre les parties le 16 avril 2024, à l’issue de laquelle une non-conciliation a été constatée. Par une décision du 2 mai 2024, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde a décidé de ne pas traduire le docteur B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. /(…) En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois. ». Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du même code prévoit, s’agissant des « médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le docteur B…, à l’encontre duquel Mme C… a dirigé sa plainte, exerçait, à la date de la décision attaquée, les fonctions de praticien hospitalier dans le service de pédiatrie du CHU de Bordeaux. Il était donc chargé d’un service public au sens des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code la santé publique. Dans ces conditions, Mme C… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique pour contester la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, et contrairement à ce que fait valoir Mme C…, les dispositions de l’article L. 4124-2 n’imposaient pas au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire. Par suite, et alors que la requérante ne démontre pas ni même n’allègue que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article L. 4124-2 du code de la santé publique doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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