Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2026, n° 2600024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… saisit le tribunal de la décision en date du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans au motif qu’il ne possède pas le niveau A2 de la langue française.
Il soutient que pour des raisons de santé il n’a pas terminé « la formation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. À supposer que la requête de M. B… tende à l’annulation de la décision de refus de lui délivrer une carte de résident, elle n’est assortie que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en résulte, le délai de recours étant expiré, que cette requête, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 14 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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