Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2504062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 5 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rayne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 998 euros ainsi que l’avis des sommes à payer émis le 22 août 2025 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de cette somme ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 998 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’amende administrative à un plus juste montant ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende administrative attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- le principe du contradictoire a été méconnu en violation de l’article L. 122-1 et de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’amende administrative attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’indique pas les raisons et la période concernée, le sens de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, et la base de calcul utilisée pour fixer le montant de l’amende ; la motivation ne peut se faire par référence à la lettre du 24 juin 2025, laquelle n’est pas mentionnée ;
- l’amende administrative ne pouvait être prononcée sans méconnaître les articles L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dès lors que Mme A… a déjà fait l’objet au préalable d’un avertissement et d’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et de 10 % du préjudice subi par le département de Vaucluse ;
- le département de Vaucluse n’apporte pas la preuve de l’intention frauduleuse de Mme A… ;
- elle est de bonne foi dès lors que la pension de réversion non déclarée a été perçue pour la première fois au cours de l’année 2023, au titre d’un rappel depuis l’année 2019 ; le centre de gestion des retraites lui avait indiqué qu’elle devait déclarer la pension de réversion dans sa déclaration fiscale au titre de l’année 2024 ; elle a des problèmes de santé ;
- le montant de l’amende administrative est disproportionné ;
- par voie de conséquence, l’avis des sommes à payer émis le 22 août 2025 doit également être annulé ;
- elle est dans une situation financière précaire dès lors qu’elle a obtenu un dossier de surendettement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2026 et le 10 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 294,51 euros au titre de la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Par un courrier du 24 juin 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé Mme A… qu’une amende administrative d’un montant de 998 euros pourrait lui être infligée. Par une décision du 30 juillet 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme A… une amende administrative d’un montant de 998 euros. Le 22 août 2025, la paierie départementale de Vaucluse a émis un avis des sommes à payer à l’encontre de Mme A… pour le recouvrement de cette amende administrative. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 998 euros et l’avis des sommes à payer émis le 22 août 2025 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de cette amende.
2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
4. Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, précisant ces dispositions législatives du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. / (…) / A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois : (…) 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission. / Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée. / La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. (…) / Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. / Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. / Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. / La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. / (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 qu’une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu’il ait été fait droit à la demande d’audition qu’il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu’il aurait également présenté des observations écrites. Par ailleurs, le délai d’un mois à compter de la réception de la notification laissé à l’allocataire pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites constitue, pour l’allocataire concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense et, par suite, à assurer le caractère contradictoire de la procédure. Par conséquent, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la procédure d’infliction de l’amende administrative.
6. Il résulte de l’instruction que le courrier du 24 juin 2025 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse a notifié à Mme A… le montant envisagé de l’amende administrative et l’a invitée à faire part de ses observations à l’équipe pluridisciplinaire avant le 15 juillet 2025, tout en l’informant que son dossier sera examiné par cette commission le 22 juillet 2025, a été notifié par pli recommandé, vainement présenté le 27 juin 2025 au domicile de la requérante, qui l’a ensuite retiré le 5 juillet 2025, soit dix jours avant l’expiration du délai pour présenter ses observations ou demander à être entendue. Dans ces conditions, Mme A… n’a pas bénéficié de la garantie pour préparer sa défense que constitue le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le même courrier du 24 juin 2025, en indiquant à la requérante qu’elle pouvait « faire part de [ses] observations à l’EP, avant le 15 juillet 2025, par tout moyen à [sa] convenance et avec la possibilité d’être assistée par la personne de [son] choix », a entretenu une confusion entre deux phases distinctes de la procédure d’infliction de l’amende administrative et n’a ainsi pas indiqué de manière suffisamment claire et intelligible à Mme A… qu’elle pouvait être entendue, dans un premier temps, devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, puis, le cas échéant, devant la commission mentionnée à l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale. L’intéressée n’a, dès lors, pas été mise en mesure de présenter des observations orales. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 998 euros ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 22 août 2025 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de cette amende. En conséquence, il y a lieu de décharger Mme A… du paiement de cette somme.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé une amende administrative d’un montant de 998 euros à l’encontre de Mme A… et l’avis des sommes à payer émis le 22 août 2025 sont annulés. Mme A… est déchargée du paiement de cette somme.
Article 2 : Le département de Vaucluse versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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