Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2302669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 6 septembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, représenté par la SELARL Tarteret avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale les sociétés Fabienne A architecte et associés, Crystal et CMEG :
— en ce qui concerne le désordre « B5 : forte chaleur dans hall, salles d’audiences et de délibérés » à lui verser la somme de 235 288,55 euros HT, actualisée au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date de notification du jugement à intervenir, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date et assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
— en ce qui concerne le désordre « B7 : Infiltrations eau de pluie en zone police » à lui verser la somme de 915 euros HT, actualisée au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date de notification du jugement à intervenir, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date et assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— en ce qui concerne le désordre « B 11 : infiltrations d’eau de ruissellements au premier et deuxième sous-sols du parking souterrain » à lui verser la somme de 3 280 euros HT, actualisée au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date de notification du jugement à intervenir, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date et assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— en ce qui concerne les désordres " B 17 et B 18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) " à lui verser la somme de 87 945,33 euros HT, actualisée au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement à intervenir, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date de notification du jugement en vigueur et assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— en ce qui concerne le désordre " B 20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 " à lui verser la somme de 3 590 euros HT, actualisée au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date de notification du jugement à intervenir, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date du jugement en vigueur et assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— en ce qui concerne le désordre « B 21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus » à l’indemniser du coût de reprise de ce désordre, déterminé par une expertise avant-dire droit ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société Fabienne A architecte et associés à lui verser les sommes précitées au titre des désordres B5, B11, B17 et B18, B20 et B21 ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Fabienne A architecte et associés, Crystal et CMEG les dépens à hauteur de 76 774,33 euros TTC et la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice soutient que :
— en ce qui concerne le désordre « B5 : forte chaleur dans hall, salles d’audiences et de délibérés » :
o à titre principal, sur la garantie décennale des constructeurs :
* sur le caractère impropre de l’ouvrage à sa destination :
* en présence d’une journée ensoleillée et de températures extérieures relativement modérées, les températures à l’intérieur du palais de justice deviennent insupportables pour le personnel et les occupants des locaux ;
* les désordres ont pu être constatés une fois que les locaux sont entrés en fonction, soit postérieurement à la prise de possession de l’ouvrage et au prononcé de la réception ;
* la présence de stores ne supprimerait pas l’inconfort thermique ;
* la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre est engagée dans la survenance de ce désordre :
* pour un défaut de conception de l’ouvrage en l’absence de prévision d’un équipement de type climatisation permettant d’atteindre la température de 24°C maximum prévue par la norme NF-X 35203 ;
* pour avoir donné un visa aux plans d’exécution de la société Crystal sans formaliser d’observations sur l’absence d’appareil de climatisation ou équivalent ;
* pour avoir proposé de supprimer, dans le cadre de l’exécution des travaux, les protections solaires sans établir de relation entre la suppression de cet ouvrage et le comportement thermique des lieux et ne pas avoir conseillé le maître de l’ouvrage au moment de l’établissement de l’avenant n°1 concernant les conséquences sur la température. Ce défaut de conseil est imputable pour partie à Mme A qui a signé l’ordre de service n°4 actant la suppression des protections solaires ;
* le contrat de maîtrise d’œuvre ne comporte aucune clause fixant la part d’intervention de chaque membre du groupement dans l’exécution des travaux ;
* en entérinant la conception erronée de l’ouvrage de la maîtrise d’œuvre, la société Crystal, en charge des études d’exécution, aurait dû relever l’existence d’un défaut de conception au stade du DCE ;
* il est fondé à engager la responsabilité de la société CMEG en sa qualité de mandataire du groupement solidaires d’entreprises ;
* aucune faute du maître d’ouvrage n’est caractérisée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas été alerté, soit par l’équipe de maitrise d’œuvre, soit par les entreprises en charge des travaux, des conséquences sur le plan thermique de la suppression des stores ;
o à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Fabienne A architecte et associés au titre du manquement à son devoir de conseil est engagée du fait du défaut de conception de l’ouvrage en l’absence de prévision d’un équipement de type climatisation et dès lors qu’elle n’a pas proposé au maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage avec une réserve formalisée par rapport au système de rafraîchissement ;
o sur le coût des travaux de reprise de ce désordre :
* l’évaluation de reprise globale de ce poste est de 235 288,55 euros HT, actualisée au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement à intervenir, ce pour la somme de 41 608,80 euros HT par rapport à l’indice BT 01 en vigueur à la date du 27 mai 2020 et pour la somme de 193 679,75 euros HT par rapport à l’indice BT 01 en vigueur à la date du 2 octobre 2020 et augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date du jugement en vigueur ;
* la mise en place des pare-soleils, nécessaire pour remédier au désordre, ne constitue pas une amélioration de l’ouvrage ;
— en ce qui concerne le désordre « B7 : infiltrations eau de pluie en zone police », sur la garantie décennale des constructeurs :
o la présence d’infiltrations affectant l’intérieur d’un bâtiment est de nature à rendre l’ouvrage impropre à son usage ;
o la société CMEG avait à sa charge la réalisation des prestations du lot étanchéité ;
o il est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Crystal au titre de la solidarité avec la société CMEG dans le cadre du groupement solidaire d’entreprises ;
o la société Fabienne A architecte et associés avait en charge dans le cadre du marché qui a été confié au groupement de maîtrise d’œuvre, une mission de suivi des travaux, dont notamment les travaux d’étanchéité confiés à la société CMEG ;
o le coût des travaux de reprise du désordre est évalué à la somme de 915 euros HT, actualisé au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement à intervenir et ce par rapport à l’indice BT 01 en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise et augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date du jugement en vigueur ;
— en ce qui concerne le désordre « B 11 : infiltrations d’eau de ruissellements au premier et deuxième sous-sols du parking souterrain » :
o à titre principal, sur la garantie décennale des constructeurs :
* les quantités d’eau présentes dans le parking, si elles ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
* les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés par la société CMEG ;
* ces travaux ont été réalisés sous la surveillance de Mme A qui avait une mission de suivi du chantier ;
* il est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Crystal au titre de la solidarité avec la société CMEG dans le cadre du groupement solidaire d’entreprises ;
o à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Fabienne A architecte et associés au titre du manquement à son devoir de conseil est engagée dès lors qu’elle n’a pas proposé au maître de l’ouvrage de formaliser des réserves sur les ouvrages réalisés par la société CMEG, alors que les différentes problématiques qui contribuent à la présence des infiltrations importantes étaient visibles pour l’architecte en cours de chantier et lors de la réception des ouvrages ;
o le coût des travaux de reprise du désordre est évalué à la somme de 3 238 euros HT, actualisée au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement à intervenir et ce par rapport à l’indice BT 01 en vigueur à la date du dépôt du 10 juin 2020, date de production du devis et augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date du jugement en vigueur ;
— en ce qui concerne les désordres " B 17 et B 18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) " :
o à titre principal, sur la garantie décennale des constructeurs :
* la présence de flaques sur le sol dans les couloirs ou dans les bureaux de l’annexe du palais de justice entraîne un risque de glissade des personnels et des usagers du tribunal, ce qui entraîne l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ;
* la société CMEG avait en charge la réalisation des murs rideaux ;
* le groupement de maîtrise d’œuvre, notamment la société Fabienne A architecte et associés, a assuré le suivi des travaux dans le cadre de la mission DET et donc ceux de la société CMEG relatifs à la réalisation du mur rideau défectueux ;
* il est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Crystal au titre de la solidarité avec la société CMEG dans le cadre du groupement solidaire d’entreprises ;
o à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Fabienne A architecte et associés au titre du manquement à son devoir de conseil est engagée dès lors qu’elle n’a pas proposé au maître de l’ouvrage de formaliser des réserves sur les ouvrages réalisés par la société CMEG dès lors qu’il était aisé pour l’architecte de vérifier la bonne mise en œuvre des menuiseries ouvrantes concernées par les infiltrations en cours de chantier et pendant les opérations de réception de l’ouvrage ;
o concernant les travaux de reprise du désordre :
* la solution technique du simple resserrage des menuiseries n’est pas une solution pérenne permettant de remédier efficacement à ce désordre ;
* la dépose et le remplacement des capots serreurs, la dépose et le remplacement des joints extérieurs et les profils EPDM, la vérification du calage des vitrages et la mise en jeu des menuiseries intégrées au mur rideau sont nécessaires ;
* le coût des travaux est estimé à la somme de 87 945,33 euros HT, actualisée au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement à intervenir et ce par rapport à l’indice BT 01 en vigueur à la date du 15 mai 2020, date d’établissement du devis et augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date du jugement en vigueur ;
— en ce qui concerne le désordre " B 20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 " :
o à titre principal, sur la garantie décennale des constructeurs :
* la présence de ces infiltrations dégrade le bâtiment, entraînant l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ;
* la société CMEG avait en charge la réalisation des murs de rideaux ;
* le groupement de maîtrise d’œuvre, notamment la société Fabienne A architecte et associés, a assuré le suivi des travaux dans le cadre de la mission DET et donc ceux de la société CMEG relatifs à la réalisation du mur de rideaux défectueux ;
* il est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Crystal au titre de la solidarité avec la société CMEG dans le cadre du groupement solidaire d’entreprises ;
o à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Fabienne A architecte et associés au titre du manquement à son devoir de conseil est engagée dès lors qu’elle n’a pas proposé au maître de l’ouvrage de formaliser des réserves sur les ouvrages réalisés par la société CMEG dès lors qu’il était aisé pour l’architecte de vérifier la bonne mise en œuvre des menuiseries ouvrantes concernées par les infiltrations en cours de chantier et pendant les opérations de réception de l’ouvrage ;
o le coût des travaux de la reprise de ce désordre est évalué à la somme de 3 590 euros HT, actualisée au regard de l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement à intervenir et ce par rapport à l’indice BT 01 en vigueur à la date du 15 mai 2020, date d’établissement du devis et augmentée de la TVA au taux en vigueur à la même date du jugement en vigueur;
— en ce qui concerne le désordre « B 21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus » :
o à titre principal, sur la garantie décennale des constructeurs :
* la présence d’une fuite, même de faible importance, peut conduire à ce que de l’eau soit présente sur le sol du bâtiment, ce qui peut générer des risques d’accident en cas de glissade des usagers fréquentant le tribunal ;
* la société CMEG a réalisé ces travaux ;
* le groupement de maîtrise d’œuvre, notamment la société Fabienne A architecte et associés, a assuré le suivi des travaux dans le cadre de la mission DET et donc ceux de la société CMEG relatifs à la réalisation du mur de rideau défectueux ;
* il est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Crystal au titre de la solidarité avec la société CMEG dans le cadre du groupement solidaire d’entreprises ;
o à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Fabienne A architecte et associés au titre du manquement à son devoir de conseil est engagée dès lors qu’elle n’a pas proposé au maître de l’ouvrage de formaliser des réserves sur les ouvrages réalisés par la société CMEG alors que l’infiltration était présente au moment de la réception et que le maitre d’œuvre pouvait relever que le joint litigieux était mal posé au cours de l’exécution des travaux ;
o un complément d’expertise avant dire-droit est nécessaire pour déterminer le chiffrage des travaux de reprise dudit désordre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024, 13 juin 2024 et 30 juin 2025, la société Fabienne A architecte et associés, représentée par Me Lemiegre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des appels en garantie présentées à son encontre et à la condamnation des sociétés CMEG et Crystal à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire à limiter sa condamnation à de plus justes proportions, en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fabienne A architecte et associés fait valoir que :
— sur la responsabilité au titre de la garantie décennale :
o un maître d’œuvre ne peut être tenu responsable des désordres affectant un bâtiment en l’absence de faute dans les limites de sa mission ;
o sur la nature décennale des désordres en litige :
* concernant le désordre « B5 : forte chaleur dans hall, salles d’audiences et de délibérés », la qualification de désordre décennal devra être écartée dès lors qu’aucune campagne de relevés de températures n’a été mise en œuvre et que la manifestation du désordre revêt une portée aléatoire et non continue ;
* concernant le désordre « B.7 : infiltrations eau de pluie en zone police », à défaut de preuve de la survenance de ce désordre après la réception des travaux, la qualification de désordre décennal ne peut être retenue ;
* concernant le désordre « B.21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus », à défaut de preuve de la survenance de ce désordre après la réception des travaux, la qualification de désordre décennal ne peut être retenue ;
o sur l’imputabilité des désordres de nature décennale :
* concernant le désordre « B5 : forte chaleur dans hall, salles d’audiences et de délibérés » :
* il a été constaté lors des opérations d’expertise que le groupe froid et la centrale de traitement d’air étaient à l’arrêt à l’initiative du personnel pour des questions de confort ;
* le désordre, qui résulte des nuisances lors de l’utilisation des appareils destinés à maintenir une température acceptable à l’intérieur des locaux, relève d’une difficulté d’exécution ;
* la recherche d’économie par le maître d’ouvrage est une cause d’exonération totale de la responsabilité de l’architecte, à tout le moins partielle :
) il a été décidé à l’initiative du mandataire du maître d’ouvrage H4, lors du comité de pilotage du 16 septembre 2008, de la suppression d’un certain nombre de dispositifs de protection solaire concernant la salle des pas perdus de l’extension du palais de justice. Ces travaux ont fait l’objet d’une fiche de travaux modificatifs n° 3 de la société CMEG ;
) la société Fabienne A architecte et associés a expressément attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences possibles de la suppression des brise-soleils et a proposé des mesures alternatives ;
) le service en charge du dossier au ministère (SGAP) a émis un avis défavorable à la suppression des stores de façades, en raison du risque de surchauffe en été des locaux exposés ;
) le dimensionnement thermique du bâtiment a été réalisé par le BET Thermie ;
) le local restait conforme au programme d’origine et à la norme RT 2000, comme le relève l’étude menée en juillet 2011 par le bureau d’études ABAC ;
) lorsque l’équipe de maîtrise d’œuvre a été saisie des difficultés d’ordre thermique en année de parfait achèvement, en mai 2011, la maîtrise d’ouvrage a évoqué l’absence de nécessité de respecter le confort d’été, la salle des pas perdus étant considérée comme un local à faible occupation ;
* concernant le désordre « B7 : infiltrations eau de pluie en zone police », la maîtrise d’œuvre n’a pas été alertée de la survenance de ce désordre lors des opérations de réception ni à la remise des DOE et PV d’essais ;
* concernant le désordre « B 11 : infiltrations d’eau de ruissellements au premier et deuxième sous-sol du parking souterrain », ces infiltrations ne se sont pas produites dès la réception des ouvrages mais sont survenues progressivement au fil des années ;
* concernant le désordre " B 17 et B 18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) ", la conception détaillé et la pose du complexe façade mur/rideau ont été assurées par la société Crystal et le contrôle du serrage revient à l’autocontrôle du constructeur ;
* concernant le désordre " B 20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 ", la maîtrise d’œuvre ne pouvait apprécier les désordres dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, ni lors des opérations de réception ;
* concernant le désordre « B 21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus », le joint en membrane souple posé à l’interface des couvertines des murs rideaux et des rives des panneaux béton extérieurs ayant créé une rétention d’eau à l’origine de la fuite, la maîtrise d’œuvre ne pouvait apprécier le désordre dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, ni lors des opérations de réception ;
— sur la responsabilité contractuelle :
o concernant le désordre « B5 : forte chaleur dans hall, salles d’audiences et de délibérés » :
* la recherche d’économie par le maître d’ouvrage est une cause d’exonération totale de la responsabilité de l’architecte, au moins partielle ;
* un système de rafraîchissement étant insuffisant pour atteindre la température de 24° maximum requis, un système de climatisation ou un autre système était nécessaire ;
* la société Fabienne A architecte et associés n’a pas manqué à son obligation d’assistance au maître d’ouvrage en phase de garantie de parfait achèvement mais la société Crystal a refusé d’intervenir ou a proposé des correctifs insuffisants ;
o concernant le désordre « B 11 : infiltrations d’eau de ruissellements au premier et deuxième sous-sol du parking souterrain » :
* ces infiltrations ne sont pas produites dès la réception des ouvrages mais sont survenues progressivement au fil des années ;
* la maîtrise d’œuvre ne pouvait percevoir la situation lors du chantier, ni lors des opérations de réception ;
o concernant le désordre " B.17 et B.18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) ", il ne relève pas de la mission de suivi des travaux, ni des diligences à accomplir par la maîtrise d’œuvre lors de la réception d’apprécier le niveau de serrage des vitrages dans le cadre ;
o concernant le désordre " B 20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 ", la maîtrise d’œuvre ne pouvait apprécier les désordres dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, ni lors des opérations de réception ;
o concernant le désordre « B 21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus », le défaut du joint en membrane souple posé à l’interface des couvertines des murs rideaux et des rives des panneaux béton extérieurs n’est pas imputable à l’architecte ;
— sur le coût des travaux de reprise :
o concernant le désordre « B.5 : forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés » :
* en phase de parfait achèvement, le maître d’ouvrage a considéré qu’il n’y avait pas de nécessité impérieuse de respecter le confort d’été, la salle des pas perdus étant considérée comme un local à faible occupation ;
* les brise-soleils n’étaient pas prévus initialement au marché ;
* les modèles proposés présentent une amélioration de l’ouvrage sous la forme d’une motorisation, non prévue au marché ;
o concernant le désordre « B.7 : infiltrations eau de pluie en zone police », la réparation est évaluée à la somme de 915,00 euros HT, TVA de 20% en sus ;
o concernant le désordre « B.11 : infiltrations d’eau de ruissellement aux 1er et 2ème sous-sols du parking souterrain », la réparation est évaluée à la somme de 3280 euros HT ;
o concernant le désordre " B.17 et B.18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) ", le requérant ne retient pas la solution de l’expertise mais un procédé plus onéreux estimé à 87 945,33 euros ;
o concernant le désordre " B.20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 ", la reprise de ce poste est évaluée à la somme de 3 590,00 euros HT, TVA de 20% en sus ;
o concernant le désordre « B.21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus », le complément d’expertise pour déterminer le chiffrage des travaux est sollicité tardivement par le requérant ;
— à titre subsidiaire, sur les appels en garantie :
o la maîtrise d’ouvrage déléguée a souscrit un marché de travaux auprès du groupement solidaire CMEG (mandataire) Crystal et Clemessy par acte d’engagement du 26 novembre 2007 ;
o la société CMEG et la société Crystal doivent être condamnées à la garantir intégralement pour l’ensemble des condamnations ;
o concernant le désordre « B.5 : forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés » :
* le local a été conçu en respectant les préconisations de la norme RT 2000, comme le relève l’étude menée en juillet 2011 par le bureau d’études ABAC ;
* le désordre résulte des nuisances lors de l’utilisation des appareils destinés à maintenir une température acceptable à l’intérieur des locaux ;
* le système CVC installé par la société Crystal n’a pas permis de compenser correctement la température en été, en raison d’une régulation partiellement défaillante ;
* une difficulté d’exécution, et non une erreur de conception, est à l’origine des nuisances ressenties ;
o concernant le désordre " B.17 et B.18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4), le désordre résulte d’une mauvaise mise en œuvre par la société Crystal, notamment en raison de l’absence de fixations, de malfaçons dans les assemblages et du non-respect des DTU ;
o concernant les autres désordres B.7, B.11, B.20 ET B.21, la responsabilité de la bonne exécution des interfaces incombant aux entreprises, en coordination avec le mandataire du groupement d’exécution, la maîtrise d’œuvre ne pouvait apprécier les désordres dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, ni lors des opérations de réception.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2024, 9 juillet 2024 et 15 octobre 2024, la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie venant aux droits de la société Crystal, représentée par Me Gray, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des appels en garantie présentées à son encontre et à la condamnation des sociétés CMEG et Fabienne A architecte et associés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie fait valoir que :
— concernant le désordre « B.5 : forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés » :
o les désordres ne sont pas de nature décennale :
* les mesures ponctuelles de température relevées ne peuvent être généralisées ;
* il n’y a pas d’impossibilité de travailler dans l’immeuble ;
o la société Crystal a réalisé une installation de puissance conforme au CCTP, lequel prévoit seulement la température à maintenir l’hiver, le groupe froid de puissance frigorifique 22 kw n’ayant vocation qu’à rafraichir le renouvellement d’air ;
o le CCTP lot 4.1 du palais de justice « Chauffage/traitement d’air/VMC » ne prévoyait pas de climatiser ces locaux ;
o en dépit des reprises thermiques étudiées, aucune intervention technique efficiente n’a été commandée par la maître de l’ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
o les brises soleil n’étaient pas prévus initialement au marché et les modèles proposés présentent une amélioration de l’ouvrage sous la forme d’une motorisation, non prévue à l’origine ;
— concernant les désordres B.7, B.11, B.17, B.18, B.20 et B.21 :
o l’expert ne qualifie pas ces désordres d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à la destination, la qualification de désordre décennal ne peut être retenue ;
o la reprise des désordres B.7, B.11, B.17, B.18, B.20 s’élève respectivement à la somme de 915 euros, 3 280 euros, 87 945,33 euros et 3 590 euros ;
o concernant le désordre « B.21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus », le complément d’expertise pour déterminer le chiffrage des travaux est sollicité tardivement par le requérant ;
— à titre subsidiaire sur les appels en garantie :
o les sociétés CMEG et Fabienne A architecte et associés doivent être condamnées à la garantir intégralement pour l’ensemble des condamnations ;
o concernant le désordre « B.5 : forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés », des fautes de conception sont imputables à la société Fabienne A architecte et associés ;
o concernant le désordre « B.7 : infiltrations eau de pluie en zone police », la société CMEG, titulaire du lot en charge des travaux d’étanchéité, a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Asten ;
o concernant le désordre « B.11 : infiltrations d’eau de ruissellement aux 1er et 2ème sous-sols du parking souterrain », la société CMEG a réalisé ces travaux ;
o concernant le désordre " B.17 et B.18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) ", la société CMEG, en charge des travaux de murs rideaux, a sous-traité ces travaux à la société ATS ;
o concernant le désordre " B.20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 ", la société CMEG, en charge du lot relatif aux travaux de menuiseries extérieures, a sous-traité la fourniture et la pose des menuiseries extérieures à la société ATS ;
o concernant le désordre « B.21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus », la société CMEG a réalisé ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la société Coop Métropolitaine Entreprise Générale (CMEG), représentée par Me Vallet, conclut :
— concernant le désordre « B.5 : forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés », au rejet des conclusions présentées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice au titre de ce désordre, à titre subsidiaire, à la fixation de sa part d’imputabilité à hauteur de 15%, soit à la somme de 35 293, 28 euros HT et à la condamnation des sociétés Fabienne A architecte et associés et Crystal à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 15% ;
— concernant le désordre « B.7 : infiltrations eau de pluie en zone police », à la fixation du montant des travaux de reprise de ce désordre à hauteur de 915 euros HT ;
— concernant le désordre « B.11 : infiltrations d’eau de ruissellement aux premier et deuxième sous-sols du parking souterrain », à la fixation du montant des travaux de reprise de ce désordre à hauteur de 3 238 euros HT ;
— concernant le désordre " B.17 et B.18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) ", au rejet des conclusions présentées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice au titre de ce désordre, à titre subsidiaire à la fixation du montant des travaux de reprise de ce désordre à hauteur de 53 552 euros HT ;
— concernant le désordre " B.20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 ", à la fixation du montant des travaux de reprise de ce désordre à hauteur de 3 590 euros ;
— concernant le désordre « B.21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus », au rejet des conclusions présentées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice au titre de ce désordre, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente du complément d’expertise sollicité par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
— au rejet des appels en garantie présentées à son encontre.
La société CMEG fait valoir que :
— concernant le désordre « B.5 : forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés » :
o sur le caractère décennal :
* aucun relevé exhaustif n’a été réalisé pour établir l’existence et l’étendue de fortes chaleurs au sein du hall et des salles d’audiences et de délibérés du palais de justice ;
* le seul relevé de 2011 constatant des températures élevées a été réalisé par la société Crystal et de manière non contradictoire ;
* une gêne dans l’usage des lieux et uniquement les jours ensoleillés ne peut suffire à constituer une impropriété de l’ouvrage à sa destination ;
* ces fortes chaleurs étaient nécessairement apparentes à la réception puisque des plaintes sont survenues quelques jours après la réception des ouvrages ;
* bien que ce désordre soit apparu dans le délai de garantie de parfait achèvement, l’Etat a mis fin à cette garantie alors que ce désordre n’a pas été résolu ;
* la qualification de désordre décennal ne peut être retenue ;
o sur l’imputabilité :
* la cause principale du désordre résulte d’un défaut de conception thermique initial dès lors que la modélisation établit que l’installation des protections solaires n’aurait pas permise d’atteindre l’objectif ergonomique de 24°C fixé par la norme NF X-35 203 ;
* la société CMEG n’est pas intervenue dans ce chantier en qualité d’entreprise générale mais était titulaire du macro-lot « clos couvert » au sein d’un groupement dans lequel la société Crystal était titulaire du lot CVC ;
* la société Crystal a nécessairement été destinataire de l’avenant du 21 février 2009 portant suppression des stores, ce qui devait conduire à tenir compte des apports solaires complémentaires dans le calcul de puissance du système de rafraichissement ;
* la part de responsabilité de la société CMEG s’élevant à hauteur de 15% pour ce désordre, les sociétés Fabienne A architecte et associés et Crystal doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 15% ;
— concernant le désordre « B.7 : infiltrations eau de pluie en zone police » :
o le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 915 euros HT ;
o la société CMEG est fondée à exercer ses recours contre la société Asten dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire du Havre au titre de ce désordre ;
— concernant le désordre « B.11 : infiltrations d’eau de ruissellement aux premiers et deuxièmes sous-sols du parking souterrain », la reprise de ce désordre est évaluée à la somme de 3 238 euros HT ;
— concernant le désordre " B.17 et B.18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) " :
o les deux nouvelles fuites alléguées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice n’ont pas fait l’objet de la campagne de resserrage ;
o il n’est pas certain que la troisième fuite, compte-tenu de l’imprécision du procès-verbal de février 2020, ait fait l’objet de la campagne de resserrage ;
o l’expert relève que le resserrage effectué sur les anciennes fuites a été efficace ;
o le mode de réparation et le coût des réparations tels qu’évalués par l’expert doivent être retenus ;
o la société CMEG est fondée à exercer ses recours contre la société ATS dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire du Havre au titre de ce désordre ;
— concernant le désordre " B.20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 " :
o le coût des réparations s’élève à la somme de 3 590 euros HT ;
o la société CMEG est fondée à exercer ses recours contre la société ATS dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire du Havre au titre de ce désordre ;
— concernant le désordre « B.21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus » :
o aucun élément ne permet d’établir que cette fuite d’eau de faible importance ait empêché l’usage de la salle des pas perdus ou sa délocalisation, le caractère décennal du désordre n’est pas établi ;
o à titre subsidiaire, la société CMEG ne s’oppose pas au complément d’expertise sollicité par le garde des Sceaux, ministre de la Justice pour chiffrer le coût de réparation de ce désordre.
Vu :
— l’ordonnance n° 1501645 du 3 novembre 2015 de référé-expertise ;
— l’ordonnance n° 1501645 du 30 avril 2024 de taxation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
— le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Van Keirsbilck, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de Me Maurey, représentant la société CMEG.
Les sociétés Fabienne A architecte et associés et Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a conclu le 28 novembre 2007, au nom et pour le compte du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur, un marché de travaux avec un groupement solidaire d’entreprises composé des sociétés Coop Métropolitaine Entreprise Générale (CMEG), mandataire, Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie, et Clemessy portant sur la construction d’un hôtel de police et l’extension du palais de justice du Havre et comprenant quatre lots. Le montant des travaux confiés aux entreprises membres du groupement s’élevait à la somme totale de 31 956 808,31 euros HT, dont 9 854 186,61 euros HT au titre des travaux relatifs à l’extension du palais de justice, augmentée par quatre avenants à la somme totale de 33 406 813,53 euros HT. La société H4 Valorisation s’est vue confier la maîtrise d’ouvrage déléguée par convention de mandat de maitrise d’ouvrage du 8 octobre 2002. Par acte d’engagement du 1er avril 2004, la maîtrise d’œuvre, portant sur les missions de base hors exécution (EXE), a été confiée par la société H4 Valorisation à un groupement conjoint composé de la société Fabienne A architecte et associés, mandataire, de M. B, architecte, de la société ABAC Ingénierie, bureau d’études techniques et de M. E C, économiste de la construction. Bureau Veritas exerçait la mission de contrôleur technique et Norisko coopération celle de coordonnateur sécurité-protection de la santé (SPS). La réception des travaux confiés au groupement d’entreprises a été prononcée avec réserves le 19 juillet 2010, levées le 5 mai 2011. Par un courrier du 19 juillet 2011, le mandataire du maître d’ouvrage a notifié à la société CMEG une prorogation de la durée de parfait achèvement. Par courrier du 20 décembre 2011, l’ensemble des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement a été levé. Par ordonnance n° 1501645 du 3 novembre 2015, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise sur les désordres affectant les bâtiments de l’hôtel de police et de l’annexe du palais de justice. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 novembre 2020. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice demande dans la présente instance à titre principal la condamnation des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG au titre de la garantie décennale, à titre subsidiaire celle de la société Fabienne A architecte et associés sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de son devoir de conseil.
Sur la responsabilité décennale :
2. En vertu des principes qui régissent la garantie décennale, les constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage sont responsables de plein droit des désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination lorsqu’ils sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la date d’effet de la réception, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
3. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne le désordre B.5 « forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés » :
S’agissant du caractère décennal du désordre :
4. En premier lieu, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n’étaient pas connus du maître d’ouvrage lors de la réception.
5. Il résulte du rapport d’expertise que l’inconfort thermique les jours d’ensoleillement dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés n’a été signalé qu’à la fin du mois de juillet 2010. Il n’est pas établi que ce phénomène pouvait être aisément décelable, compte tenu des règles alors en vigueur dans ce domaine, par un maître d’ouvrage normalement précautionneux avant la date du procès-verbal de réception le 19 juillet 2010. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la société CMEG, ce désordre ne pouvait être regardé comme apparent lorsque les travaux ont été réceptionnés sans réserve sur ce point à cette date.
6. En deuxième lieu, lors de la réunion du 5 mai 2011, il est fait état que la température importante dans la salle des pas perdus n’est plus considérée comme un dysfonctionnement de garantie de parfait achèvement mais comme un dysfonctionnement de programme et de conception. Toutefois, la simple circonstance que le maître d’ouvrage ait finalement renoncé à la reprise de ce désordre lors de la levée des désordres de la garantie de parfait achèvement le 20 décembre 2011 ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche la responsabilité au titre de la garantie décennale pour ce même désordre, dès lors que ces deux fondements sont indépendants.
7. En troisième lieu, lors de la réunion du 5 mai 2011, les installations effectuées ont été jugées conformes aux pièces contractuelles et à la réglementation en vigueur. L’administration, qui a refusé la pose d’un dispositif de relevé de température lors de l’expertise au regard du contexte sanitaire, se prévaut de deux relevés de température, l’un réalisé par la société Crystal le 29 avril 2011 de 39°C dans le hall, sans précision quant à la température extérieure et à l’emplacement de l’enregistreur, l’autre par le sapiteur le 23 juillet 2020 de 24,9 °C maximal pour une température extérieure de 17,4°C sans ensoleillement. Si, d’une part, l’expert note que la situation d’inconfort est avérée et gêne considérablement l’usage des lieux les jours ensoleillés et, d’autre part, la modélisation réalisée par le sapiteur prévoit des températures intérieures de l’ordre de 33 à 35°C à partir d’une température extérieure de 24°C, sans indication toutefois quant au nombre de jours moyen pendant lesquels une telle température extérieure peut être observée, l’expert et le sapiteur se sont prononcés au regard d’une température de confort fixée à 24°C, dont le seul dépassement n’a pas pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, la simulation thermique établie par le BET ABAC le 11 juillet 2011 fait état d’une température maximale de 36,7°C avec un taux d’inconfort de 24,5%, soit 537 heures au-dessus de la température de 27°C, seuil que le BET a lui-même fixé. Le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été conduit à restreindre son activité pour des motifs de trop forte température. En outre, l’architecte fait valoir, sans être contredite sur ce point, que lorsque l’équipe de maîtrise d’œuvre a été saisie des difficultés d’ordre thermique en année de parfait achèvement, en mai 2011, la maîtrise d’ouvrage a évoqué l’absence de nécessité de respecter le confort l’été, la salle des pas perdus étant considérée comme un local à faible occupation durant cette période et s’est borné à procéder à la pose sur le mur rideau de simples filtres anti-UV, inefficaces au regard des apports infrarouge, sans engager une des reprises étudiées qui lui avait été proposée par la maîtrise d’œuvre. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le seul relevé de température à 39°C le 29 avril 2011, sans autre indication sur l’ampleur, la fréquence et les conséquences des fortes températures, circonscrites à certaines journées ensoleillées, révèlerait des conditions d’inconfort excessif rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG au titre du désordre tenant à la forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés.
En ce qui concerne le désordre « B.7 : infiltrations eau de pluie en zone police » :
S’agissant du caractère décennal du désordre :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que des traces de fuites d’eau ont été observées près d’une bouche de ventilation haute dans la zone police. Une entrée d’eau en terrasse, au droit de la naissance d’évacuation des eaux pluviales, génère les arrivées d’eau au plafond. L’expert, au regard des investigations menées le 21 mars 2017 par la société Normandie assistance, date l’apparition probable de ce désordre à l’évacuation des eaux pluviales lors de la réception de l’ouvrage. Il n’est pas établi que ce phénomène pouvait être aisément décelable, par un maître d’ouvrage normalement précautionneux avant la date du procès-verbal de réception le 19 juillet 2010. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la société Fabienne A architecte et associés, ce désordre ne pouvait être regardé comme apparent lorsque les travaux ont été réceptionnés sans réserve sur ce point à cette date.
9. En second lieu, l’expert relève que la fuite, même ponctuelle, génère une entrée d’eau anormale dans une pièce réputée sèche. En l’absence de contestation sérieuse par les sociétés défenderesses sur ce point, il résulte de l’instruction que le désordre tenant aux infiltrations d’eau de pluie en zone police est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
10. La société Fabienne A architecte et associés était architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. La société CMEG, titulaire du lot en charge des travaux d’étanchéité, a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Asten. La société Crystal était membre du groupement solidaires d’entreprises dont la société CMEG était mandataire. Dans ces conditions, les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères aux désordres résultant des travaux auxquels elles ont participé. Elles demeurent, dès lors, même en l’absence de faute, responsables de plein droit envers le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne le désordre « B.11 : infiltrations d’eau de ruissellements au premier et deuxième sous-sol du parking souterrain » :
S’agissant du caractère décennal du désordre :
11. Il résulte de l’instruction que d’importantes infiltrations d’eau chargée de terre et de limon provenant du terrain sont observées au sous-sol R-1, de part et d’autre des portes sectionnelles d’accès « véhicules » au parking, en pied de la rampe d’accès des véhicules. Ces infiltrations, émanant des murs enterrés en béton armé des infrastructures de l’immeuble, transportent tant dans la descente des véhicules qu’au droit du plancher bas du R-l la terre humide et le limon au sous-sol R-2. Des inondations des surfaces de sols peuvent se produire sur plusieurs dizaines de m2, sous forme pelliculaire. L’expert relève que, si le parking reste utilisé et que la solidité de l’ouvrage n’est pas atteinte, l’importance des phénomènes d’écoulement crée une quantité d’eau importante au sol des 2 niveaux, et particulièrement au R-2, sans mesure avec celles qui peuvent être admises dans les parkings couverts, où peuvent habituellement sécher des véhicules humides. A la suite des inondations dans la zone Est des deux niveaux de sous-sol du parking, le séchage du sol inondé ne peut intervenir en hiver et la glissance du sol trempé présente des risques de chutes pour les utilisateurs piétons. En l’absence de contestation sérieuse par les sociétés défenderesses sur ce point, il résulte de l’instruction que le désordre tenant aux infiltrations d’eau de ruissellements au premier et deuxième sous-sol du parking souterrain est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
12. L’expert identifie ce désordre comme résultant d’un défaut d’étanchéité des parois en béton légèrement fissurées et de leurs accessoires de type joints de dilatation. La société Fabienne A architecte et associés était architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. La société CMEG, titulaire du lot en charge des travaux d’étanchéité, a réalisé ces travaux. La société Crystal était membre du groupement solidaires d’entreprises dont la société CMEG était mandataire. Dans ces conditions, les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères aux désordres résultant des travaux auxquels elles ont participé. Elles demeurent, dès lors, même en l’absence de faute, responsables de plein droit envers le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne le désordre " B.17 et B.18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) " :
13. Il résulte de l’instruction que des fuites et les traces laissées par celles-ci ont été observées sur les trois murs rideaux qui s’étendent sur les trois étages, de manière plus importante au niveau R+2. L’expert constate que les murs rideaux, du fait d’un mauvais serrage, génèrent ces fuites. Lors de conditions climatiques très particulières, et non de façon régulière, l’eau de pluie pénètre dans l’immeuble sur les montants en aluminium et parfois sur les sols sous forme de petites flaques qualifiées d'« inoffensives », sans créer d’autres désordres collatéraux. L’apposition d’affiches afin d’informer les usagers du caractère glissant du sol ne permet pas de caractériser l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Enfin, si le requérant fait également valoir que la présence de ces infiltrations a eu pour effet de dégrader la peinture des murs intérieurs et le placo, de telles dégradations, à les supposer établies, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni le rendent impropres à sa destination. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que ces fuites compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG au titre du désordre tenant aux murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs de R+2 à R+4.
En ce qui concerne le désordre " B.20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 " :
S’agissant du caractère décennal du désordre :
14. Il résulte de l’instruction que l’eau de pluie pénètre de l’ensemble des fenêtres aluminium dans le second œuvre du bâtiment par migration dans les appuis intérieurs en bois médium des baies. L’expert relève que les infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment, et plus précisément dans le doublage de façade en plâtre et dans les appuis de fenêtres en bois, sans ruisseler dans les espaces intérieurs, altèrent les surfaces internes des éléments de second œuvre qui devraient rester secs. En l’absence de contestation sérieuse par les sociétés défenderesses sur ce point, il résulte de l’instruction que le désordre tenant aux infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
15. La société Fabienne A architecte et associés était architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. La société CMEG, en charge du lot relatif aux travaux de menuiseries extérieures compris dans son macro-lot, a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société ATS. La société Crystal était membre du groupement solidaires d’entreprises dont la société CMEG était mandataire. Dans ces conditions, les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères aux désordres résultant des travaux auxquels elles ont participé. Elles demeurent, dès lors, même en l’absence de faute, responsables de plein droit envers le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne le désordre « B.21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus » :
16. Il résulte de l’instruction qu’une auréole d’humidité est observée à l’angle sud-est du plafond de la salle des pas perdus, à la jonction avec le mur rideau de façade sud résultant d’un défaut de la membrane d’étanchéité. L’expert indique qu’il est difficile de préciser la date d’apparition de ce désordre, et que la fuite génératrice du phénomène, très localisée, est assez récente ou extrêmement faible. Si le requérant fait valoir que de l’eau peut être présente sur le sol du bâtiment, ce qui peut générer des risques d’accident en cas de glissade d’un des usagers fréquentant le tribunal, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le requêtant ne justifie pas que cette fuite, dont l’apparition n’est pas datée, compromette la solidité de l’ouvrage et le rende impropre à sa destination. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG au titre du désordre tenant aux murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs de R+2 à R+4.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Fabienne A au titre de son devoir de conseil lors des opérations de réception :
17. Indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre prévue par les stipulations de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
18. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
19. Il résulte des points 11 et 14 du présent jugement que le garde de Sceaux, ministre de la Justice, est fondé à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG au titre des désordres B.11 et B.20. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner le fondement de la responsabilité contractuelle invoqué par le maître de l’ouvrage à l’encontre de la société Fabienne A architecte et associés à titre subsidiaire.
En ce qui concerne le désordre B.5 « forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés » :
20. En premier lieu, le requérant ne peut se prévaloir d’éventuelles fautes de la maîtrise d’œuvre commises dans la conception de l’ouvrage dès lors que la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
21. En second lieu, si l’expert énumère parmi les causes de ce désordre une conception thermique défaillante, l’absence d’information quant à l’incidence de la suppression des protections solaires décidée par avenant et l’arrêt par le tribunal du groupe de production du froid en raison de la gêne que celui-ci occasionnait, il se réfère à la température de confort de 24°C au regard de la norme AFNOR NF X-35 203 non versée au dossier, d’application volontaire selon l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. Or, il ne résulte pas de l’instruction que cette norme ait été rendue d’application obligatoire par un arrêté interministériel régulièrement publié au journal officiel de la République française, ni qu’elle soit consultable gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation (AFNOR), ni qu’elle était mentionnée au titre des règles à respecter dans le cadre du marché, de telle sorte qu’il ne saurait être reproché au maître d’œuvre de ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage du dépassement éventuel de la température de confort de 24°C lors de des opérations de réception de l’ouvrage. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés, dont le garde des Sceaux, ministre de la Justice n’établit pas le caractère excessif en l’espèce, aurait pu être connue lors des opérations de réception par les membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre qui ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant manqué à leur devoir de conseil vis-à-vis de celui-ci. Il s’ensuit que le requérant ne saurait rechercher la responsabilité de la société Fabienne A architecte et associés sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel en garantie formées, au titre de ce désordre, par la société Fabienne A architecte et associés doivent également être rejetées, étant dépourvues d’objet. En tout état de cause, l’architecte dont la responsabilité contractuelle est engagée pour défaut de conseil du maître d’ouvrage lors des opérations de réception n’est pas fondé, compte tenu du caractère spécifique de cette responsabilité, à rechercher la garantie des autres constructeurs.
En ce qui concerne le désordre " B.17 et B.18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) "
22. Le requérant fait valoir qu’il était aisé pour l’architecte de vérifier la bonne mise en œuvre des menuiseries ouvrantes en cours de chantier et pendant les opérations de réception de l’ouvrage. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les fuites intervenues postérieurement à la réception du fait d’un défaut de serrage des vitrages des murs-rideaux, à l’origine du désordre litigieux, auraient pu être connues lors des opérations de réception par les membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre qui ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant manqué à leur devoir de conseil vis-à-vis de celui-ci. Il s’ensuit que le requérant ne saurait rechercher la responsabilité de la société Fabienne A architecte et associés sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel en garantie formées, au titre de ce désordre, par la société Fabienne A architecte et associés doivent également être rejetées, étant dépourvues d’objet. En tout état de cause, l’architecte dont la responsabilité contractuelle est engagée pour défaut de conseil du maître d’ouvrage lors des opérations de réception n’est pas fondé, compte tenu du caractère spécifique de cette responsabilité, à rechercher la garantie des autres constructeurs.
En ce qui concerne le désordre « B.21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus » :
23. Le requérant fait valoir que le maître d’œuvre pouvait identifier au cours de l’exécution des travaux la mauvaise pose du joint litigieux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la fuite d’eau, résultant d’un défaut de la membrane d’étanchéité et éventuellement apparue avant la réception, aurait pu être connue lors des opérations de réception par les membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre qui ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant manqué à leur devoir de conseil vis-à-vis de celui-ci. Il s’ensuit que le requérant ne saurait rechercher la responsabilité de la société Fabienne A architecte et associés sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel en garantie formées, au titre de ce désordre, par la société Fabienne A architecte et associés doivent également être rejetées, étant dépourvues d’objet. En tout état de cause, l’architecte dont la responsabilité contractuelle est engagée pour défaut de conseil du maître d’ouvrage lors des opérations de réception n’est pas fondé, compte tenu du caractère spécifique de cette responsabilité, à rechercher la garantie des autres constructeurs.
Sur la réparation des préjudices :
24. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l’ouvrage tel qu’il avait été commandé. Dès lors, ce montant inclût le coût des travaux mais également la maîtrise d’œuvre et les éventuelles autres prestations intellectuelles associées.
En ce qui concerne le désordre « B.7 : infiltrations eau de pluie en zone police » :
25. Le coût des travaux de reprise, évalué par l’expert et repris par les parties, s’élève à la somme de 915,00 euros HT, soit 1 098 euros TTC. Ainsi, il y a lieu de condamner les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG à verser à l’Etat la somme totale de 1 098 euros TTC. Le requérant, qui se borne à soutenir que le chiffrage des travaux de reprises des désordres a été établi à la date du dépôt du rapport de l’expert le 6 novembre 2020, n’est toutefois pas fondé à solliciter l’actualisation de ces sommes, faute de justifier de l’impossibilité matérielle ou financière de réaliser ces travaux dans les semaines ayant suivi le dépôt du rapport.
En ce qui concerne le désordre « B.11 : infiltrations d’eau de ruissellements au premier et deuxième sous-sol du parking souterrain » :
26. La société CMEG a remis dans le cadre des opérations d’expertise par dire du 10 juin 2020 un devis pour la reprise de ces travaux à hauteur de 3 238 euros HT, soit 3 885,60 euros TTC. Ainsi, il y a lieu de condamner les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG à verser à l’Etat la somme totale de 3 885,60 euros TTC. Le requérant, qui se borne à soutenir que le chiffrage des travaux de reprises des désordres a été établi à la date du dépôt du rapport de l’expert le 6 novembre 2020, n’est toutefois pas fondé à solliciter l’actualisation de ces sommes, faute de justifier de l’impossibilité matérielle ou financière de réaliser ces travaux dans les semaines ayant suivi le dépôt du rapport.
En ce qui concerne le désordre " B.20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 " :
27. Le coût des travaux de reprise, évalué par l’expert et repris par les parties, s’élève à la somme de 3 590,00 euros HT, soit 4 308 euros TTC. Ainsi, il y a lieu de condamner les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG à verser à l’Etat la somme totale de 4 308 euros TTC. Le requérant, qui se borne à soutenir que le chiffrage des travaux de reprises des désordres a été établi par l’expert à partir du devis datant du 15 mai 2020, n’est toutefois pas fondé à solliciter l’actualisation de ces sommes, faute de justifier de l’impossibilité matérielle ou financière de réaliser ces travaux dans les semaines ayant suivi le dépôt du rapport.
Sur les intérêts :
28. Les sommes qui sont allouées aux points 25, 26 et 27 portent intérêts à compter du 27 juin 2023, date d’introduction de la requête.
Sur les frais d’expertise :
29. Les frais et honoraires de l’expertise de M. F ont été liquidés et taxés, par l’ordonnance du 30 avril 2021, à la somme de 76 774,33 euros TTC euros, qui comprend les allocations provisionnelles s’élevant à 70 800 euros accordées par les ordonnances des 18 novembre 2015, 20 octobre 2016, 15 juin 2017, 5 avril 2018, 19 octobre 2018 et 6 novembre 2018. Les frais et honoraires de l’expertise de M. D, sapiteur thermicien, nommé à la demande de M. F, ont été liquidés et taxés, par l’ordonnance du 30 avril 2021, à la somme de 27 791,69 euros TTC euros, qui comprend les allocations provisionnelles s’élevant à 16 560 euros accordées par les ordonnances des 27 octobre 2017 et 12 mars 2020.
30. Il résulte de ce qui précède que seuls les travaux de reprise tenant aux désordres « B.7 : infiltrations eau de pluie en zone police », « B.11 : infiltrations d’eau de ruissellements au premier et deuxième sous-sol du parking souterrain » et " B.20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 ", de caractère décennal, sont susceptibles d’avoir généré des frais d’expertise. Eu égard à la part de ces travaux et à la circonstance que l’expertise portait également sur les désordres de l’hôtel de police, lesquels ne sont pas l’objet de la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge définitive et solidaire des constructeurs dont la responsabilité est engagée à raison des différents désordres retenus par le présent jugement une somme de 5 000 euros. Ainsi, le garde des Sceaux, ministre de la Justice est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG à lui verser la somme totale de 5 000 euros.
Sur les appels en garantie :
31. Il résulte de ce qui précède qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’égard des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG concernant les désordres B.5 « forte chaleur dans le hall, les salles d’audiences et de délibérés », " B.17 et B.18 : murs rideaux sud non-étanches pour les couloirs (de R+2 à R+4) « et » B.21 : fuite d’eau sur plafond de la salle des pas perdus ". Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie formés par les sociétés Fabienne A architecte et associés et Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie à ce titre.
En ce qui concerne le désordre « B.7 : infiltrations eau de pluie en zone police » :
32. L’expert relève que la société CMEG, titulaire du lot en charge des travaux d’étanchéité, a sous-traité les travaux à l’origine de ce désordre à la société Asten et que lors des opérations de réception puis à la remise des DOE et PV d’essais, la maîtrise d’œuvre, qui ne pouvait voir ce point, n’a pas été alertée. La société Crystal n’est pas intervenue sur les travaux d’étanchéité.
33. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG doit être fixée, respectivement, à hauteur de 0 %, 0 % et 100%. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, les sociétés Fabienne A architecte et associés et Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie doivent être garanties respectivement par la société CMEG de la somme de 1 098 euros TTC à hauteur de 100 %.
En ce qui concerne le désordre « B.11 : infiltrations d’eau de ruissellements au premier et deuxième sous-sol du parking souterrain » :
34. La société CMEG était en charge des travaux litigieux en charge. Le rapport de la société AS2I missionnée pour procéder au curage des caniveaux et rigoles situées au sein du parking souterrain du 6 mars 2020 a noté les malfaçons résultant de l’absence de puisard au niveau des rigoles place 132, du siphon de sol tombant place 135, de la rigole avec évacuation tombant directement au – 2 place parking 144 et de l’évacuation des rigoles donnant directement dans la terre. L’expert relève que la maîtrise d’œuvre ne pouvait percevoir la situation lors du chantier, ni même lors des opérations de réception. La société Crystal n’est pas intervenue sur ces travaux.
35. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG doit être fixée, respectivement, à hauteur de 0 %, 0 % et 100%. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Fabienne A architecte et associés et la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie doivent être garanties respectivement par la société CMEG de la somme de 3 885,60 euros TTC à hauteur de 100 %.
En ce qui concerne le désordre " B.20 : infiltrations sur les fenêtres de la zone local syndical du R+2 " :
36. La société CMEG, en charge du lot relatif aux travaux de menuiseries extérieures compris dans son macro-lot, a sous-traité ces travaux à la société ATS. L’expert relève que la maîtrise d’œuvre ne pouvait apprécier le désordre dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, ni lors des opérations de réception. La société Crystal n’est pas intervenue sur ces travaux.
37. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG doit être fixée, respectivement, à hauteur de 0 %, 0 % et 100%. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Fabienne A architecte et associés et la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie doivent être garanties respectivement par la société CMEG de la somme de 4 308 euros TTC à hauteur de 100 %.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
38. Eu égard au partage de responsabilités déterminés aux points 33, 35 et 37 du présent jugement, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG au titre des frais d’expertise doit être fixée, respectivement, à hauteur de 0%, 0% et 100 %. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Fabienne A architecte et associés et la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie doivent être garanties respectivement par la société CMEG de la somme de 5 000 euros TTC à hauteur de 100%.
Sur les frais liés à l’instance :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG la somme de 1 500 euros à verser au garde des Sceaux, ministre de la Justice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
40. Eu égard au partage de responsabilités déterminés aux points 33, 35 et 37 du présent jugement, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la part de responsabilité des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG au titre des frais liés à l’instance doit être fixée, respectivement, à hauteur de 0%, 0% et 100 %. Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Fabienne A architecte et associés et la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie doivent être garanties respectivement par la société CMEG de la somme de 1 500 euros à hauteur de 100%.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG sont condamnées in solidum à verser à l’Etat la somme de 1 098,00 euros TTC.
Article 2 : Les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG sont condamnées in solidum à verser à l’Etat la somme de 3 885,60 euros TTC.
Article 3 : Les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG sont condamnées in solidum à verser à l’Etat la somme de 4 308,00 euros TTC.
Article 4 : Les condamnations prononcées aux articles 1 à 3 du présent jugement portent intérêts à compter du 27 juin 2023.
Article 5 : Les sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG sont condamnées in solidum à verser à l’Etat la somme de 5 000 euros en réparation des frais d’expertise.
Article 6 : Il est mis à la charge in solidum des sociétés Fabienne A architecte et associés, Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et CMEG la somme totale de 1 500 euros à verser à l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La société CMEG garantira la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie et la société Fabienne A architecte et associés à hauteur, respectivement, de 100 % des condamnations prononcées aux articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent jugement.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Fabienne A architecte et associés, la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Normandie, la société Coop Métropolitaine Entreprise Générale et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de justice administrative
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