Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2503338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2025 et le 9 février 2026, M. D… C…, représenté par Me F…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il peut bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement du 4 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2600586, M. D… C…, représenté par M. F…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026, notifié le 27 janvier 2026, par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de solliciter la gendarmerie pour lui remettre son passeport, dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
L’affaire étant inscrite à l’audience, aucune perspective d’exécution raisonnable de la mesure d’éloignement n’existe ;
Il ne pourra voir sa fille qui réside à Orléans et l’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me F…, représentant M. C…, et de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 12 mai 1987 à Chettia (Algérie), est entré en France en juillet 2017 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Il a noué une relation avec une ressortissante française, de laquelle est née une enfant le 1er avril 2023, que le requérant a reconnu postérieurement à sa naissance, le 3 avril 2023. Le 15 juillet 2024, M. C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté litigieux du 27 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher a assigné le requérant à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes présentées par M. C… concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des arrêtés :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. A… E…, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 mai 2025 :
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » . L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
D’une part, si M. C…, qui a reconnu son enfant postérieurement à sa naissance, soutient qu’il peut bénéficier d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue à l’entretien de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an à la date du 27 mai 2025. Le requérant se borne à cet égard à produire des facturettes de grandes surfaces ou de magasins de vêtements, sis à Vineuil, Blois ou Orléans. Le moyen doit dès lors être écarté.
D’autre part, si le requérant soutient être entré en France à l’âge de trente ans en 2017, il ne produit aucune preuve de sa présence antérieure à l’année 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il démontre une intégration réussie dans la société française et ne se prévaut que de la présence de son cousin, chez qui il réside à Blois. Les attestations d’amis qu’il produit ne sont pas à elles seules de nature à établir qu’il a le centre de ses intérêts en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il est constant que le requérant ne réside pas avec la mère de son enfant. S’il produit de nombreuses photographies le montrant aux côtés de sa fille, celles-ci concernent l’année 2023 et les mois de novembre, décembre 2025 et janvier 2026, ces dernières étant au demeurant postérieures à la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour. Il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 janvier 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé… ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2025 avec un délai volontaire d’un mois courant à compter du même jour, et que le requérant, dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, demeure 10 rue Ampère à Blois. Cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
La circonstance que le requérant a formé un recours contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme faisant obstacle à ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le requérant soutient que l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Blois, fait obstacle à ce qu’il rende visite à sa fille, qui réside à Orléans auprès de sa mère, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 27 mai 2025 et du 5 janvier 2026. Ses requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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