Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 mai 2022, N° 2200262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire d’un mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Brey, représentant Mme A épouse B et de Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1980 et entrée régulièrement en France le 19 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté une demande de titre de séjour le 8 mars 2021 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2200262 en date du 19 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B tendant à l’annulation de cet arrêté. L’intéressée n’a toutefois pas exécuté la mesure d’éloignement et a présenté, le 26 janvier 2023, une deuxième demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusios tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 13 septembre 2023, un collège de médecins de l’OFII qui n’était pas composé du médecin instructeur ayant rédigé le rapport médical, a régulièrement rendu un avis sur l’état de santé de Mme B. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’OFII pour rejeter la demande de Mme B.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 13 septembre 2023 mentionnant que, si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour.
10. Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins au Sénégal, la requérante se borne à mentionner un jugement du tribunal administratif de Rouen qui a annulé une mesure d’éloignement en raison de l’absence de disponibilité d’un traitement atypique pour traiter un trouble « psychopathologique ». Cette seule mention de la requérante, qui vise un jugement rendu dans un contexte médical différent du sien, n’est en l’espèce pas de nature à renverser la présomption qui s’attache à l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, sans qu’il soit besoin de solliciter son dossier médical, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Yonne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, conjointe d’un ressortissant sénégalais titulaire d’une carte de résident jusqu’en 2031, entre, du fait de cette situation, dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. La requérante fait valoir que son époux et leur fille -la jeune E née en 2022- résident sur le territoire français et que son état de santé nécessite la présence de son époux à ses côtés. Toutefois, tout d’abord, Mme B n’établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident deux de ses enfants mineurs issus de son union avec son mari. Ensuite, si l’intéressée justifie avoir épousé M. B en 2009 au Sénégal, il n’est pas établi que ce mariage, transcrit au Sénégal seulement en 2016, est assorti d’une communauté de vie particulière alors que les intéressés ont vécu séparément entre 2009 et 2020, que l’époux de Mme B a opté pour la polygamie au Sénégal et qu’aucune demande de regroupement familial particulière n’a été présentée par ce dernier. Enfin, alors qu’il n’est pas démontré que M. B aurait un lien particulier avec la jeune E, l’intéressée n’apporte aucun élément médical récent sur la vulnérabilité de son état de santé qui l’empêcherait d’assurer l’entretien et l’éducation de sa fille sur laquelle elle continue à exercer pleinement une autorité parentale de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la mère et sa fille rejoignent leur pays d’origine. Mme B n’établit pas davantage être intégrée personnellement et professionnellement de manière significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de l’Yonne n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, en l’absence de lien particulier démontré entre M. B et sa fille et de séparation entre cette dernière et sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de l’intéressée vers un pays déterminé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 14, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à la requérante, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à sa situation, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision fixant le pays de renvoi.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 14 et en l’absence de demande d’asile, Mme B n’établit pas l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, au préfet de l’Yonne et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2403738
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