Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2024, n° 2415512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A C B demande à la juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour démontrer au centre communal d’action sociale de la commune de Châtillon que le processus par lequel elle a été démise de ses fonctions est illégal ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de la commune de Châtillon de mettre à jour son attestation employeur en modifiant le motif « démission » ;
3°) de condamner le centre communal d’action sociale de la commune de Châtillon à lui verser les salaires manquants depuis son licenciement le 11 juin 2024 pendant un arrêt maladie prolongé au 4 août 2024 ainsi qu’à lui réparer le préjudice lié au motif erroné figurant sur son attestation employeur.
Elle soutient avoir été victime de harcèlement moral par son employeur qui a perduré lorsqu’elle s’est mise en arrêt maladie pour burn-out pendant une période de huit mois, avoir été radiée des effectifs pour abandon de poste alors qu’elle se trouvait toujours en arrêt maladie et que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve sans revenu avec trois enfants à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent social au centre communal d’action sociale de la commune de Châtillon, a été placée en congé maladie ordinaire du 15 janvier 2024 au 4 août 2024. Le centre communal d’action sociale de la commune de Châtillon l’a radiée des effectifs pour abandon de poste prenant effet à compter du 11 juin 2024. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour démontrer à son employeur que le processus par lequel elle a été démise de ses fonctions est illégal et d’enjoindre au centre communal d’action sociale de la commune de Châtillon de modifier le motif de fin de fonction figurant sur son attestation employeur.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été dit au point 1, que Mme B a été radiée des effectifs pour abandon de poste. Il en résulte qu’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. En revanche, la mesure sollicitée par la présente requête aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dès lors, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait, à Cergy, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415512
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