Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2100893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2021, N° 2101386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2101386 du 17 février 2021, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D et enregistrée le 2 février 2021.
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 18 février 2021 et le 24 mars 2021, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’ordonnance
n°2002992-126 du 29 janvier 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée au Docteur E B et mis les frais d’expertise à sa charge.
Il soutient que :
— les frais d’expertise mis à sa charge ne sont pas justifiés ;
— le temps consacré par le Dr B aux déclarations du Pr C et à des documents qui n’ont pas été versés à la procédure contradictoire ne se justifie pas au titre de la mission d’expertise qui lui a été confiée ;
— le Dr B ne l’a jamais rencontré et n’a jamais eu d’échanges avec lui ;
— les travaux de l’expert ont excédé, sans intérêt pour la solution du litige, la mission qui avait été définie par ordonnance du tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023 mais non communiqué, le président du tribunal administratif de Nantes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations orales de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr E B, médecin, a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par ordonnance n°2002992-126 du 23 octobre 2020, pour notamment décrire les conditions de la prise en charge, à compter du mois de juin 2015, de
M. D par l’école dentaire du Centre hospitalier universitaire de Nantes, déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic et l’accomplissement des soins qui lui ont été prodigués, se prononcer sur l’origine des complications présentées par l’intéressé et évaluer les préjudices résultant de cette prise en charge médicale. Le 20 janvier 2021, le Dr B a établi un rapport de carence, en l’absence de versement par M. D de l’indemnité provisionnelle de 1 200 euros accordée par ordonnance du 16 novembre 2020 du président du tribunal administratif de Nantes, à valoir sur le montant des frais d’expertise, et compte tenu de l’annulation du rendez-vous d’expertise programmé. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr B à la somme de 402,10 euros et les a mis à la charge de M. D. Ce dernier conteste ces frais d’expertise et doit être regardé comme demandant l’annulation de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». L’article
R. 621-2 du même code prévoit que : " Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif () choisit les experts parmi les personnes figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article
R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l’expert sera tenu de déposer son rapport au greffe. () « . L’article R. 621-11 de ce code précise que : » Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés de l’opération, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. () ".
3. En outre, aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ». L’article R. 621-12-1 de ce code ajoute que : " L’absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l’allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l’article
R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l’expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n’est pas respecté, et si le rapport d’expertise n’a pas été déposé à cette date, l’expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 761-1. () « . Selon l’article R. 621-13 dudit code : » Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et
R. 621-12-1. ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ».
5. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs, sans toutefois se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
6. Il résulte de l’instruction que M. D s’est abstenu, alors qu’il y était tenu et qu’une mise en demeure lui avait été adressée à cet effet le 7 janvier 2021, de procéder au versement de l’indemnité provisionnelle accordée au Dr B, par ordonnance du 16 novembre 2020 par le président du tribunal administratif de Nantes et qu’en conséquence, l’expert a adressé au tribunal un rapport de carence daté du 20 janvier 2021. L’impossibilité de diligenter l’expertise judiciaire, pourtant sollicitée par M. D, est donc directement de son fait. Au demeurant, celui-ci ne contredit pas que l’expert désigné a entrepris de premières diligences pour mener la mission d’expertise qui lui avait été confiée par le tribunal, justifiant la rémunération du temps qui y a été consacré. S’il conteste la légitimité du déplacement du Dr B, expert, pour se rendre à Nantes afin d’y rencontrer, hors de sa présence, le Pr C, praticien du service où il a été pris en charge, ainsi que le temps passé par cet expert pour étudier certaines pièces dont il n’a
lui-même pas eu connaissance, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité des diligences ainsi effectuées par l’expert avant l’interruption des opérations d’expertise et sur le bien-fondé de leur prise en compte par l’ordonnance litigieuse. Par suite, et en l’état de l’instruction, M. D n’est pas fondé à soutenir que le président du tribunal administratif de Nantes n’aurait pas fait une juste appréciation du travail entrepris par le Dr B en décidant de lui allouer une somme totale de 402,10 euros, comprenant 144 euros TTC de frais d’honoraires, 214 euros TTC de frais de déplacement et 44,10 euros TTC de frais de secrétariat.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la justice.
Une copie du présent jugement sera adressée au président du Tribunal administratif de Nantes.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Signé
M. ThalabardLe président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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