Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mars 2026, n° 2401972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B… conteste l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 22 mars 2024 par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Tours en vue du recouvrement de la somme de 2 912,02 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le centre hospitalier régional et universitaire de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2026, M. B… déclare qu’il retire sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2026, M. B… a déclaré qu’il retirait sa requête. Il doit être considéré comme s’étant désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 9 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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