Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2303705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de jours de récupération du temps de travail au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation administrative pour la période de son congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Elle soutient qu’elle a droit à des jours de récupération du temps de travail « hors quota » au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de Mme B est irrecevable, à défaut de production par la requérante de l’acte attaqué ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, du fait de sa tardiveté.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière de la Ville de Paris, a été placée en congé de maladie du 7 juin 2019 au 8 septembre 2019, au titre d’une maladie professionnelle constatée le 30 octobre 2018, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 juillet 2019 au 16 octobre 2019 et du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021, au titre d’une maladie constatée le 22 janvier 2019. Par un courriel du 15 avril 2022, transmis par l’intermédiaire d’une représentante syndicale à la suite de plusieurs demandes concernant ses droits à des jours de récupération du temps de travail (RTT) dits « hors quota » pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, elle a été informée de ce qu’elle disposait de 29,5 jours de RTT à la date de sa reprise de ses fonctions, le 1er juin 2021. Par un courriel du 1er juin 2022, en réponse à sa demande de régularisation du 27 mai 2022, la Ville de Paris lui a indiqué que sa situation était régularisée s’agissant de ses jours de RTT « hors quota » au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2021, et a maintenu la position quand au nombre de jours attribués, telle qu’elle avait été présentée dans le courriel du 15 avril 2022. Par un nouveau courriel du 7 juin 2022, la Ville de Paris lui a confirmé qu’elle disposait de 29,5 jours de RTT « hors quota » au titre de cette période. Par un courriel du 27 septembre 2022, Mme B a demandé à la Ville de Paris de régulariser sa situation s’agissant des jours de RTT hors quota attribués au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2021. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable à la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 : « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. ».
3. Si la requérante soutient qu’elle avait droit à des jours de récupération du temps de travail au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, au cours de laquelle elle était en congé pour invalidité temporaire imputable au service, il résulte des dispositions de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qu’elle ne peut se prévaloir d’un tel droit, quand bien même la Ville de Paris lui aurait accordé des jours de RTT au titre des périodes précédentes, au cours desquelles elle était placée dans la même position.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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