Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2605989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est caractérisée par la carence de l’administration qui a pour effet notamment l’impossibilité de voir évoluer sa situation administrative, la violation de son droit à sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son enfant ainsi que la méconnaissance de sa liberté d’aller et venir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet sur sa situation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée viole l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2605996 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien, né le 4 février 1993, a sollicité le
13 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence M. B… C… se prévaut de la carence de l’administration pour statuer sur sa demande, exposant l’impossibilité de voir évoluer sa situation administrative alors qu’il est parent d’un enfant français dont il justifie contribuer à l’entretien et l’éducation depuis sa naissance. Il soutient que la décision conteste porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir. En outre, le requérant invoque le risque de voir son activité professionnelle suspendue, celui de ne plus subvenir aux besoins de sa famille et son maintien dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique. Or, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. De plus, alors que
M. B… C… déclare être entré en France en octobre 2019, il n’a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour que le 13 mars 2025, via la plateforme ANEF, plus de cinq ans après la date de son entrée sur le territoire. Par ailleurs, à supposer que le requérant, père d’une enfant française, née le 13 septembre 2021, qu’il a reconnue le 23 mars 2022, participe à son entretien et de son éducation, ainsi que l’atteste la mère de celle-ci, en l’absence de communauté de vie, le requérant n’établit pas percevoir de ressources, l’exécution du contrat de travail à durée déterminée de six mois, signé le 29 septembre 2025 ayant pris fin, à la date de la présence ordonnance. En outre, il n’apporte pas d’élément relatif aux charges de son foyer, ni aucun élément permettant d’apprécier concrètement l’atteinte portée par la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale. En conséquence, en l’état de l’instruction, M. B… C… ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête y compris celles présentées à fin d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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