Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2302033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 21 novembre 2023 sous le numéro 2302033, M. B… A…, représenté par Me Briche, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son épouse, Mme C… A…, et lui-même ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est déjà acquitté auprès de l’administration fiscale polonaise des impositions résultant des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité professionnelle au titre de l’année 2018. Par suite, les cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge par l’administration fiscale française au titre de 2018 génèrent une double imposition ;
- la majoration de 40 % est infondée dès lors que, d’une part, il a reçu la mise en demeure de souscrire la déclaration des revenus de l’année 2018 postérieurement à l’engagement des opérations de contrôle et, d’autre part, il n’avait pas l’intention de se soustraire à cette mise en demeure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 17 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise individuelle de M. B… A…, immatriculée en Pologne, qui exerce une activité de travaux dans le secteur du bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 1er mars 2021, l’administration fiscale a notamment réintégré aux revenus imposables de M. et Mme A… le montant des bénéfices industriels et commerciaux retirés par M. A… de son activité professionnelle au titre des années 2018 et 2019 et a assorti les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux de la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Les droits et pénalités correspondants ont été mis à sa charge par un rôle complémentaire du 30 septembre 2022. M. B… A… a formé une réclamation le 14 novembre 2022, qui a été rejetée le 20 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ainsi qu’à son épouse au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet alors même qu’elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ».
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. et Mme A… sont résidents fiscaux français au titre des années 2018 et 2019.
Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-polonaise : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet Etat. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. et Mme A… sont résidents fiscaux français au titre des années 2018 et 2019. Les intéressés ne soutiennent pas être résidents fiscaux polonais au regard de la loi polonaise ni, en tout état de cause, avoir perçu des revenus tirés d’une activité professionnelle déployée en Pologne au titre des années 2018 à 2019. Par suite, les époux A… sont résidents fiscaux français au sens de la convention fiscale franco-polonaise, en application du 1 de son article 4.
Aux termes du d du 1 de l’article 3 de la convention fiscale franco-polonaise : « Les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; ». Aux termes du 1 de l’article 7 de cette même convention : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. ».
Il résulte de l’instruction que l’entreprise individuelle de travaux dans le secteur du bâtiment de M. A…, immatriculée en Pologne, est exploitée par ce dernier, résident fiscal français au sens de la convention fiscale franco-polonaise. Par suite, en application du 1 de l’article 3 de cette convention, cette entreprise est une entreprise de l’état contractant français. Dès lors, en application du 1 de son article 7, ses bénéfices ne sont imposables qu’en France, sauf ceux imputables à un éventuel établissement stable de cette entreprise en Pologne. A cet égard, d’une part, il résulte de l’instruction que l’intégralité du chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle de M. A… a été réalisée en France auprès de clients français à partir de son établissement stable situé en France. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’entreprise individuelle de M. A… aurait réalisé des bénéfices imputables à un établissement stable situé en Pologne au titre des années 2018 à 2019. Enfin, alors qu’il résulte de ce qui précède que les bénéfices tirés de son activité individuelle réalisée en France ne sont imposables que dans cet Etat, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, en tout état de cause non établie, qu’il se serait acquitté auprès de l’administration fiscale polonaise des cotisations d’impôt portant sur les bénéfices tirés de l’activité de son entreprise individuelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la double imposition doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre de l’année 2018 en France.
En ce qui concerne la majoration prévue par les dispositions du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts :
Aux termes du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…)/b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas souscrit les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux requises au titre des années 2018 et 2019 dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure. D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que, d’une part, il a reçu la mise en demeure de souscrire la déclaration des revenus de l’année 2018 postérieurement à l’engagement des opérations de contrôle et, d’autre part, il n’avait pas l’intention de se soustraire à cette mise en demeure. Les moyens tirés du caractère infondé de la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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