Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2502975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 16, 17 et 18 juin 2025, Mme B C D, représentée par Me Sandrine Cariou, demande au juge des référés :
1°/ de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°/ d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de lui fournir un hébergement d’urgence, dans les 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°/ à défaut, d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de lui fournir une aide financière de 100 euros par jour afin de financer une chambre d’hôtel pour son enfant et elle ;
4°/ subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui fournir un hébergement d’urgence, dans les 48 heures de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°/ à défaut, d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui fournir une aide financière de 100 euros par jour afin de financer une chambre d’hôtel pour son enfant et elle ;
6°/ de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de l’avocate au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
7°/ de mettre à la charge du préfet de Loir-et-Cher le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de l’avocate au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— il est porté atteinte au droit au logement qui est une liberté fondamentale ;
— le droit à l’hébergement d’urgence est reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ;
— sa situation personnelle et familiale caractérise une situation d’urgence ;
— sont méconnus les articles L. 121-7, L. 222-5, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu
— si le père de l’enfant a reconnu celui-ci, la requérante reste une femme isolée ;
— si la condition d’isolement n’était pas reconnue, il appartiendrait au préfet de Loir-et-Cher de la mettre à l’abri ;
— l’action de l’Etat est supplétive, sa prise en charge incombe au département de Loir-et-Cher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le département de Loir-et-Cher, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et invite la requérante à se rapprocher des services départementaux afin de faire évaluer sa situation et qu’il soit statué sur sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au titre du régime des mères isolées.
Il fait valoir que Mme C D ne s’est jamais signalée avant sa requête auprès des services départementaux en tant que mère isolée accompagnée de son nourrisson et n’a pas saisi le département d’une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
La requête de Mme C D a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observations ni de pièces en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale de droits des l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en particulier son article 7 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Mme C D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 décembre 1996 à Kinshasa (RDC), demande au juge des référés, à titre principal, d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de lui fournir un hébergement d’urgence, dans les 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, d’enjoindre à ce département de lui fournir une aide financière de 100 euros par jour afin de financer une chambre d’hôtel pour son enfant et elle. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui fournir un hébergement d’urgence, dans les 48 heures de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, que soit ordonné au préfet de Loir-et-Cher de lui fournir une aide financière de 100 euros par jour afin de financer une chambre d’hôtel pour son enfant et elle.
3. Mme C D est entrée en France le 9 mars 2020. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 12 février 2021 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 août 2021 de la cour nationale du droit d’asile. Elle a bénéficié d’une prise en charge par l’Etat dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle au titre du dispositif résultant de la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 codifiée. Par courrier du 5 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a informée que la commission départementale de lutte contre la prostitution avait décidé de ne pas renouveler cet accompagnement. Ayant donné naissance à un fils, A, le 29 mars 2025 et déclarant être sans logement depuis le 28 mai 2025, elle se prévaut de sa particulière vulnérabilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C D n’établit ni même n’allègue avoir saisi, elle-même ou par l’intermédiaire d’un conseil, les services du département de Loir-et-Cher aux fins de faire valoir sa qualité de mère isolée avec un jeune enfant et de solliciter une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ou au titre de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le département de Loir-et-Cher aurait manqué à l’accomplissement des diligences, en tenant compte des moyens dont il dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée, destinées à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Ainsi, le département de Loir-et-Cher ne saurait, en l’état de l’instruction, se voir reprocher une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission de protection susceptible de faire apparaître, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au motif qu’elle entraînerait des conséquences graves pour Mme C D et son jeune fils.
5. En second lieu, compte tenu de l’engagement, pris par le département de Loir-et-Cher dans son mémoire en défense, d’examiner, sur demande expresse de Mme C D, sa situation afin de l’évaluer et de statuer sur une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au titre du régime des mères isolées, et dès lors, au demeurant, que l’intéressée n’a pas contesté au contentieux, elle-même ou par l’intermédiation d’un conseil, la décision, dont le préfet de Loir-et-Cher l’a informée par courrier du 5 mars 2025, de la commission départementale de lutte contre la prostitution portant non renouvellement de l’accompagnement dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, le préfet de Loir-et-Cher, représentant de l’Etat dont l’intervention est en ce domaine supplétive, ne saurait, en l’état de l’instruction, se voir reprocher une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission de protection susceptible de faire apparaître, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour Mme C D et son jeune garçon.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C D doit, en l’état de l’instruction, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles, manifestement dénuées de fondement dans cette instance, tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D, au département de Loir-et-Cher et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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