Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2301673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 21 juillet 2023, M. C F et Mme B D, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Salles-Curan a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées sous les numéros AM 758 et AM 761, situées 5603 place de la mairie, ensemble, la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Salles-Curan, dans l’hypothèse où l’annulation interviendrait après le transfert de propriété des biens concernés, de s’abstenir de les revendre à un tiers et de les proposer en priorité à la société civile immobilière La Charmille et à Mme G A et, si ces dernières renoncent à leur droit, de proposer le bien à M. F et Mme D, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de transmission sans délai de la déclaration d’intention d’aliéner au directeur départemental des finances publiques, en méconnaissance des articles L. 213-2 et R. 213-6 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Salles-Curan, représentée par Me Vimini, conclut au rejet de la requête de M. F et Mme D et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— elle est mal dirigée dès lors que la délibération du 17 novembre 2022 ne constitue pas une décision et que la décision de préemption faisant grief a été prise par le maire de Salles-Curan le 21 novembre 2022 et confirmée par un arrêté du 6 avril 2023 ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI La Charmille et à Mme G A, qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023.
Une pièce présentée par les requérants a été enregistrée le 29 avril 2024 et n’a pas été communiquée.
Un mémoire en défense présenté par la commune de Salles-Curan a été enregistré le 6 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301666 du 21 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Lapuelle, représentant M. F et Mme D,
— et les observations de Me Vimini, représentant la commune de Salles-Curan.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Salles-Curan a été enregistrée le 19 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2022, M. F et Mme D ont signé avec la société civile immobilière (SCI) La Charmille et Mme A un compromis de vente concernant un bâtiment à usage mixte d’habitation et professionnel situé 5603 place de la mairie, sur les parcelles cadastrées sous les numéros AM 758 et AM 761, sur le territoire de la commune de Salles-Curan (Aveyron). Leur notaire a transmis à cette commune une déclaration d’intention d’aliéner datée du 7 novembre 2022. Par une délibération du 17 novembre 2022, le conseil municipal de Salles-Curan a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ces deux parcelles. M. F et Mme D, à qui cette décision a été notifiée par un courrier du 28 novembre 2022, ont exercé un recours gracieux contre cette délibération le 25 janvier 2023. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 29 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Salles-Curan :
2. En premier lieu, si la commune de Salles-Curan fait valoir que le recours gracieux exercé par les requérants n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la délibération en litige, faute de comporter une demande explicite de retrait de celle-ci, il ressort des termes suffisamment précis du courrier adressé par les requérants à la commune le 25 janvier 2023, qui est intitulé « recours gracieux contre la décision de préemption prise en application des dispositions de l’article R. 212-8b du code de l’urbanisme » et comporte l’énoncé de nombreux moyens dirigés contre cette décision, que M. F et Mme D ont bien entendu contester la légalité de la délibération du 17 novembre 2022. Ce recours gracieux, exercé dans le délai de recours contentieux, a donc bien eu pour effet de proroger ce dernier.
3. En second lieu, la commune de Salles-Curan fait valoir que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants auraient dû être dirigées non contre la délibération du 17 novembre 2022, mais contre les décisions du 21 novembre 2022, du 28 novembre 2022 et du 6 avril 2023. Toutefois, il ressort des termes de la délibération du 17 novembre 2022 du conseil municipal de Salles-Curan ayant pour objet " [l'] aliénation des parcelles AM 758 et AM 761 « que les membres de ce conseil, après en avoir délibéré, ont » décidé de faire valoir son droit de préemption sur l’acquisition des parcelles AM 758 et AM 761 " et ont autorisé le maire de cette commune à signer l’acte à intervenir pour l’acquisition de ces parcelles. Cette délibération, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été retirée, doit dès lors être regardée comme constituant la décision de préemption des biens en cause. Par suite, la commune de Salles-Curan n’est pas fondée à soutenir que la requête de M. F et Mme D serait mal dirigée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F et Mme D, enregistrée le 29 mars 2023, n’est ni tardive, ni dirigée contre un acte insusceptible de recours ou retiré de l’ordonnancement juridique. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Salles-Curan doivent être écartées.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige :
5. L’article L. 211-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales () emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. () ». Le premier alinéa de l’article L. 213-3 du même code dispose que : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ». Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « () / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme () ».
6. La communauté de communes de Lévezou-Pareloup, qui est compétente en matière de plan local d’urbanisme depuis 2017, est, par suite, également compétente de plein droit en matière d’exercice du droit de préemption urbain. S’il ressort d’une délibération du 20 janvier 2022 que le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a donné délégation au président de la communauté de communes ainsi qu’aux « maires des communes » qui y appartiennent pour l’exercice du droit de préemption urbain, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme ni d’aucune autre disposition qu’une telle délégation au profit des exécutifs des collectivités locales serait prévue par les textes. Dans ces conditions, aucun transfert de compétence n’ayant été légalement opéré au profit de la commune de Salles-Curan ou de son maire en matière d’exercice du droit de préemption urbain, la communauté de communes de Lévezou-Pareloup était seule compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». L’article L. 300-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. Pour justifier l’exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles en cause, qui sont situées en face de l’école et de la mairie de Salles-Curan, la délibération en litige fait état d’un projet de création d’une zone piétonne sur la place de la mairie afin d’augmenter l’attractivité de cette zone, d’un projet de regroupement des services administratifs autour de cette place, le local situé sur la parcelle AM 758 abritant l’office de tourisme de la commune et celui situé sur la parcelle AM 761, actuellement occupé par un cabinet vétérinaire, pouvant devenir « à terme », un bureau France services et d’un projet de réhabilitation et de mise en location des deux studios situés au premier étage de l’immeuble objet de la préemption afin de répondre aux besoins de logements des administrés. La commune de Salles-Curan fait valoir que l’acquisition des parcelles en cause participe à la réalisation de la troisième phase de son projet d’aménagement du centre-bourg, lequel figurait déjà dans le projet d’aménagement et de développement durables de son plan local d’urbanisme approuvé en 2016, qui prévoyait un objectif d’amélioration de l’accessibilité au sein du bourg de Salles-Curan, notamment au moyen de la « requalification des espaces publics centraux du bourg » et un objectif de « dynamisation du parc de logements ». Elle verse également au dossier une étude datée de janvier 2021, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait reprise dans l’une des pièces de son plan local d’urbanisme, qui fait état d’un projet d’aménagement de la place centrale du village, qui serait fermée à la circulation automobile et entourée de différents services publics. Toutefois, ces documents, qui font état de considérations d’ordre général et ne mentionnent pas que les parcelles en cause pourraient être le support de cette opération de réaménagement de la place de la mairie, sont insuffisamment précis pour établir la réalité, à la date de la délibération en litige, du projet d’action ou d’aménagement justifiant la décision de préemption. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. F sont fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Salles-Curan du 17 novembre 2022 portant exercice du droit de préemption urbain ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Il ne résulte pas de l’instruction que le transfert de propriété de l’immeuble en cause au profit de la commune de Salles-Curan serait intervenu à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Salles-Curan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Salles-Curan une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 novembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme D et M. F sont annulées.
Article 2 : La commune de Salles-Curan versera à Mme D et M. F la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme B D et à la commune de Salles-Curan.
Copie en sera adressée à Mme Ge A épouse E et à la société civile immobilière La Charmille.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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