Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2306242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306242 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 avril 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’il lui en avait fait la demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1975, s’est vu délivrer des documents d’identité française au moins depuis le 25 septembre 1996, mentionnant un lieu de naissance à Mayotte. En 2021, à l’occasion de sa demande de renouvellement de ses pièces d’identité, M. A a appris qu’il était né aux Comores, qu’il ne disposait pas de la nationalité française et qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Le 9 décembre 2022, la préfecture du Rhône lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 avril 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. M. A, qui déclare être entré très jeune en France sur le territoire de Mayotte, justifie avoir obtenu des pièces d’identité française depuis au moins l’année 1996 et résider de manière continue sur le territoire métropolitain depuis son arrivée en l’an 2000. Il démontre également être inséré professionnellement, en tant que plongeur puis cuisinier dans des restaurants depuis le 1er décembre 2005. Par ailleurs, l’intéressé déclare être en couple depuis plus d’un an avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 31 mai 2022. Dans ces conditions, M A, qui démontre avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, est fondé à soutenir que la décision en litige a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J.Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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