Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 sept. 2025, n° 2504663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504663 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 suivie de mémoires enregistrés les 20 et 23 septembre 2025, M. B E, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 10 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial déposée le 11 juillet 2023 auprès de la Direction territoriale des services de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) à Orléans au bénéfice de son épouse, Mme C D, et de leur fille, A E ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) à titre subsidiaire, si sa demande relève de la compétence du préfet du Cher, d’enjoindre à ce dernier d’autoriser le regroupement familial dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— la procédure d’instruction est anormalement longue ;
— elle entraîne une rupture prolongée de sa vie familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle entraîne pour lui et sa famille un préjudice difficilement réversible ;
— il est confronté à un double refus de prise en charge de sa demande par les préfets du Loiret et du Cher qui s’estiment tous deux incompétents pour statuer, ce qui accentue l’urgence du fait de la paralysie de l’administration ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication du 30 juillet 2025 est restée dans réponse :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— elle méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile car il séjourne régulièrement en France, dispose d’un CDI et justifie ainsi de ressources stables et suffisantes du fait de la perception d’un revenu mensuel brut de 2.420 euros porté à 3.200 euros en mars 2025 ainsi que d’un logement adapté ;
— si la préfecture du Loiret n’était pas territorialement compétente, il appartenait à celle-ci de transmettre sa demande à la préfecture du Cher ;
— si sa demande a été transmise à la préfecture du Cher, la décision implicite de refus est également entachée de ces mêmes illégalités.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Cher a indiqué au tribunal qu’il n’était pas compétent pour connaitre de la demande déposée par M. E dès lors que celle-ci a été adressée à la préfète du Loiret.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19, 22 et 23 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’est pas compétente pour instruire la demande de regroupement déposée par M. E dès lors que ce dernier est domicilié dans le département du Cher ;
— la décision de l’accorder ou non relève du ressort de chaque préfecture ;
— le dossier de M. E a été transféré à la préfecture du Cher.
Vu :
— le recours enregistré sous le n° 2504662 au greffe le 3 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 10 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— l’arrêté du 9 novembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2025 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 23 septembre 2025 à 11 heures.
Après avoir au cours de l’audience publique entendu le rapport de M. Deliancourt, juge des référés.
M. E n’était ni présent, ni représenté.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Le préfet du Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. E, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1985 à Chenini Tatatouine (Tunisie), titulaire d’une carte de résident valable 10 ans qui lui a été délivré par arrêté du préfet du Cher du 6 mai 2025 valable jusqu’au 5 mai 2025, s’est marié à Tataouine le 19 décembre 2022 avec Mme C D, ressortissante tunisienne née le 27 novembre 2001. Leur fille A est née le 25 décembre 2024 à Médenine en Tunisie. Résident à Vierzon (18100), M. E a déposé le 11 juillet 2023 auprès de la direction territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) située à Orléans (45000) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de fille mineure. Sa demande considérée comme complète ayant été enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 18023000000300, une décision implicite est née le 10 juillet 2024 à l’expiration du délai de six mois fixé par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E a sollicité de l’OFII par courrier daté du 25 juillet 2025 envoyé par lettre recommandée, reçu le 30 juillet 2025, la communication des motifs de refus, auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article L. 434-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. / Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». L’article L. 434-2 du même code dispose : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
3. En deuxième lieu, l’article L. 434-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
4. En troisième lieu, l’article L. 434-10 du même code prévoit : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
5. En quatrième lieu, l’article R. 434-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé./ Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la compétence territoriale des services de l’office. ». Selon l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, " Les compétences territoriales des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont définies ainsi : () ' direction territoriale à Orléans : départements du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;() ".
6. En cinquième lieu, selon l’article R. 434-12 dudit code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
7. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». L’article L. 114-3 du même code dispose : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie./ Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’administration compétente. Si cette administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces ».
8. D’une part, en l’absence de réponse expresse de la part de l’administration compétente, celle-ci est réputée l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai prévu suivant la réception de la demande par l’administration à laquelle elle était adressée.
9. Il résulte, d’autre part, des dispositions citées au point 7 qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n’est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
11. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
12. Il résulte de l’instruction que M. E a déposé le 11 juillet 2023 une demande de regroupement familial auprès de la direction territoriale de l’OFII à Orléans, laquelle a été enregistrée le 10 janvier 2024. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de la séparation de la famille et à la longueur anormale d’instruction de la demande de regroupement familial, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
13. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet née le 10 juillet 2024 est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
14. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de regroupement familial opposée à M. E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif retenu au point 13, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la préfète du Loiret a finalement, sans indication cependant de date, transmis la demande de M. E au préfet du Cher, il y a lieu d’enjoindre à ce dernier d’instruire cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Loiret) la somme demandée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 10 juillet 2024 portant refus de regroupement familial est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher d’examiner la demande de regroupement familial déposée par M. E dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à la préfète du Loiret et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée pour information à la direction territoriale d’Orléans de l’OFII.
Fait à Orléans, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Mayotte ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Agriculture ·
- Zone agricole protégée ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Budget ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Candidat ·
- Dépense ·
- Commission nationale ·
- Remboursement ·
- Facture ·
- Réseau social ·
- Compte ·
- Election ·
- Financement ·
- Politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prostitution ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide financière ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Retraite ·
- Suspension ·
- Fonction publique
- Amende ·
- Passeport ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Établissement stable ·
- État ·
- Entreprise individuelle ·
- Pologne ·
- Bénéfices industriels ·
- Double imposition ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Illégal ·
- Droit public ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.