Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2026, n° 2600909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de lui communiquer des précisions sur les modalités d’évaluation des épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3 du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie ;
2°) d’annuler la délibération du jury d’examen du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie au titre de l’année 2025 qui l’a évaluée pour les épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3.
Elle soutient que :
- elle souhaiterait qu’un relevé explicite de l’évaluation de ces épreuves lui soit communiqué ;
- elle souhaiterait que lui soient précisées les modalités d’évaluation par un jury composé de plusieurs personnes lorsque le candidat connaît l’un des membres du jury ;
- les notes qu’elles a obtenues à ces épreuves ne sont pas justifiées au regard de sa prestation ;
- elle a l’impression d’avoir été discriminée en raison de son âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, si Mme A… sollicite du tribunal administratif qu’il lui communique des précisions sur les modalités d’évaluation des épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3 du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie, notamment un relevé explicite de l’évaluation des épreuves qu’elle a subies et les modalités d’évaluation par un jury composé de plusieurs personnes lorsque le candidat connaît l’un des membres du jury, il n’appartient pas au tribunal de communiquer des renseignements. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et non susceptibles de régularisation.
En deuxième lieu, à l’appui de sa requête, Mme A… indique que les notes qu’elles a obtenues à ces épreuves ne sont pas justifiées au regard de sa prestation. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d’un candidat, sauf en cas d’erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise.
Enfin, si Mme A… indique qu’elle a l’impression d’avoir été discriminée en raison de son âge, elle n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, ne comprend, d’une part, que des conclusions irrecevables par nature et, d’autre part, des conclusions qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant et d’un moyen manifestement non assorti des précisions nécessaires, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 8 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Orléans-Tours en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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