Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 août 2025, n° 2502229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance d’incompétence du 25 avril 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite le 5 mars 2025 par Mme C A.
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 du président du conseil départemental du Var lui refusant le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 10 juin 2025, réceptionné le 12 juin suivant, Mme A a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête, en produisant la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 lui ayant refusé l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». L’intéressée a été invitée par courrier distribué le 12 juin 2025, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision contestée ou un document justifiant du dépôt de la demande de la carte précitée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Par suite, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, les conclusions tendant à l’annulation de la décision ayant refusé à Mme A l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 26 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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