Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme H… D…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet de La Réunion portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet de La Réunion a méconnu son droit d’être entendue ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des article 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mai 2024 le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- et les observations de Me Jeanne-Rose, substituant Me Ali pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissant comorienne née le 31 décembre 1984 à Boungoueni (Comores) déclare être entrée sur le territoire de Mayotte en 2001 et s’y être maintenue jusqu’à son départ pour La Réunion en 2022 où l’un de ses enfants a été évacué pour motif sanitaire. Le 20 juin 2023, elle a sollicité du préfet de La Réunion la délivrance d’une carte de séjour. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont elle demande l’annulation, cette dernière autorité a refusé de lui délivrer ce titre.
Sur la légalité externe de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté par lequel le préfet de La Réunion a refusé à Mme D… de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fonde son dispositif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté. De surcroit, il ne ressort pas davantage des éléments de cette motivation ni des autres pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Partant, le moyen afférent doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne saurait ignorer qu’en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. Si Mme D… invoque l’atteinte à son droit à être entendue, elle ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ignorer qu’elle pouvait se voir opposer un refus. Il lui appartenait ainsi, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments utiles permettant à l’administration de se prononcer en connaissance de cause. Au demeurant, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêchée de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne de la décision contestée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / (…) / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / (…) »
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Enfin, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ». Aux termes de l’article 21 du même traité : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. »
9. Pour refuser de délivrer à Mme D… le titre sollicité, le préfet de La Réunion s’est fondé sur le double motif tiré de ce que la requérante est entrée à La Réunion sans justifier de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle est dépourvue d’attaches à La Réunion.
10. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D… un titre de séjour pour ce premier motif, le préfet de La Réunion n’a commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à La Réunion seulement depuis le 7 mai 2022, soit moins deux ans à la date de la décision en litige, et qu’elle y est rentrée sous couvert d’un laissez-passer provisoire délivré pour accompagner l’un de ses enfants souffrant d’un lymphome de Hodgkin pris en charge au sein du centre hospitalier « Felix Guyon ». A cet égard, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte rendu médical en date du 10 janvier 2024, que cette pathologie est en état de rémission et justifie désormais la poursuite d’un suivi clinique et radiologique dont la disponibilité en dehors du territoire de La Réunion n’est pas sérieusement contestée. En outre, si Mme D… se prévaut d’une part, de ce qu’elle a résidé de 2001 à 2022 à Mayotte où ses enfants F…, A… C…, G…, B… et E… sont respectivement nés en 2002, 2005, 2008, 2016 et 2020 et d’autre part, du statut de national reconnu à trois d’entre eux, ces circonstances sont, pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité, seulement de nature à établir la présence de ses intérêts privés et familiaux dans le département de Mayotte et non dans celui de La Réunion. Dès lors, si elles font obstacle à l’édiction et à la mise en exécution d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, les attaches qu’elle détient en France sur le territoire de Mayotte ne sauraient utilement être invoquées au soutien des conclusions dirigées contre le refus de séjour présentement contesté qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de lui interdire, si elle s’y croit fondée, de solliciter la délivrance d’un titre de séjour afin d’y faire retour et d’y reconstituer sa cellule familiale dans des conditions identiques à celles prévalant jusqu’au 17 janvier 2024, date d’expiration de sa dernière carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième et dernier lieu, les dispositions citées au point 9, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes pour que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques. La requérante n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier qu’elle remplissait ces conditions, à la date de la décision contestée, à l’égard de son enfant français vivant sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout de qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion et à Mme H… D….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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