Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2026, n° 2605985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2026 ainsi que les 3, 5 et
7 mai 2026, la SCI du Château, représentée par Me Ferchiche, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le maire de Saint-Savournin a retiré un arrêté du 29 octobre 2025 lui délivrant un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Savournin la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée ;
- en outre, la réalisation de la construction autorisée par le permis de construire modificatif est interrompue, entraînant des coûts et charges considérables ;
- un intérêt public s’attache au projet en cause, comportant sur six logements sociaux, l’urgence est caractérisée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations du public et de l’administration n’ayant pas été respectés ;
- aucune manœuvre frauduleuse n’est caractérisée ;
Par mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2026 ainsi que les 4 et 6 mai 2026, la commune de Saint-Savournin, représentée par Me Savi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- l’insuffisance de places de parking et de la surface vitrée constituent des motifs de nature à fonder le retrait de l’autorisation de construire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2605963 par laquelle la SCI du Château demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026, en présence de M. Brémond, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ferchiche, représentant la SCI du Château, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, qu’elle développe, notamment la condition d’urgence, eu égard à l’arrêt du chantier entraînant un coût mensuel important et le retard de la livraison des appartements et logements sociaux ; la présomption d’urgence n’est pas renversée, un recours contre l’arrêté interruptif de travaux ayant été formé le 2 mai 2026 ; en l’absence de fraude de sa part, un doute sérieux existe sur la légalité de l’arrêté contesté ; au mieux, le conflit porte sur un désaccord portant sur la hauteur, compte tenu de la différence de rédaction des PLUi, à la date du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n° 2 ; en tout état de cause, il y a lieu d’envisager une adaptation mineure portant sur 11 % ;
- M. A…, représentant de la SCI du Château ;
- et Me Savi, représentant la commune de Saint-Savournin, qui réitère ses conclusions, par les mêmes moyens, notamment l’absence de doute sur la légalité de l’arrêté dès lors que le procès-verbal d’infractions a constaté une différence de hauteur des bâtiments ; les cotes des permis modificatifs n°s 1 et 2 sont différentes de celles du permis initial ; la fraude est établie en présence d’un professionnel et elle ressort du dossier, du procès-verbal d’infractions, du refus du premier permis modificatif révélant le niveau de terrain naturel et la modification des plans ; en outre, aucune urgence n’est caractérisée en l’absence de réservation de logements ; en outre, l’arrêté interruptif de travaux suspend l’exécution des travaux, la construction atteignant
10,57 mètres.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2026, à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juillet 2022, le maire de Saint-Savournin a délivré à la SCI du Château un permis de construire une résidence intergénérationnelle comprenant un bâtiment de
51 logements dont 26 de logements sociaux et une micro-crèche de douze berceaux. A la suite d’un procès-verbal d’infractions dressé le 30 juin 2025, la société a sollicité un permis modificatif portant sur les façades du bâtiment, l’accès et l’ajout de six logements sociaux, donnant lieu à un refus opposé par arrêté du maire du 8 septembre 2025 au motif notamment du non-respect de la hauteur de la façade du bâtiment avec le a) de l’article 5 du règlement de la zone UT2 du plan d’occupation des sols intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par arrêté du
29 octobre 2025, le maire a délivré le permis modificatif pour le même projet. A la suite du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône enregistré au tribunal le 13 mars 2026 contre cet arrêté, le maire nouvellement élu, par un nouvel arrêté du 30 mars 2026, a retiré le permis de construire modificatif. Par ailleurs, le maire, au nom de l’Etat, a, par arrêté du 31 mars 2026, mis en demeure la société d’interrompre les travaux en cours immédiatement. La SCI du Château demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre les décisions d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, mais aussi celles retirant ces autorisations de construire ou de démolir. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Toutefois, la présomption d’urgence peut être renversée si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation ou l’a retirée justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Eu égard à ce qui a été dit, la société requérante peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La commune de Saint-Savournin se prévaut des effets qui s’attachent à l’arrêté du maire, au nom de l’Etat, du 31 mars 2026, mettant la SCI requérante en demeure d’interrompre les travaux en cours immédiatement. D’une part, eu égard à son objet, l’arrêté interruptif de travaux qui porte sur la réalisation non conforme de construction notamment autorisée, n’est pas de nature à regarder le retrait d’une autorisation de construire comme étant dépourvue d’urgence à suspendre l’exécution. D’autre part, l’arrêté du 30 mars 2026 contesté porte sur un programme de travaux autorisés le
29 octobre 2025, cinq mois auparavant, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient différents de ceux ayant donné lieu précédemment à un refus opposé le 8 septembre 2025 pour les mêmes motifs que fondant l’arrêté en litige. Enfin, il résulte de l’instruction que le bâtiment R+2 est en cours de réalisation très avancée, sans être pour autant achevés. Ainsi, le caractère difficilement réversible de la construction de bâtiment autorisée par un permis de construire modificatif puis retiré, justifie la condition d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
6. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
7. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par la SCI du Château, tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du 30 mars 2026.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête, susvisés tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de l’insuffisance de sa motivation, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de l’absence de fraude n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Château est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Savournin du 30 mars 2026.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Savournin la somme que la SCI du Château demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Savournin soient mises à la charge de la SCI du Château.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Savournin du 30 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI du Château présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Savournin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Château et à la commune de Saint-Savournin.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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