Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2001687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2020 et 10 novembre 2022, la société à responsabilité limitée « Développement optimisation de l’habitat », prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée, en dernier lieu, par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2020 par lequel le maire de Cannes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur terrain situé 500 boulevard Lord Brougham, parcelle cadastrée section AY n°1337 à Cannes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cannes de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté litigieux est illégal en raison de l’illégalité des dispositions 1.1 et 1.2 de l’article U1, relatives aux destinations et sous destinations, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cannes, sur lesquelles il se fonde ;
— le projet est conforme aux dispositions immédiatement antérieures au plan local d’urbanisme, remises en vigueur par cette déclaration d’illégalité, par application des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux, qui se fonde sur les dispositions issues du plan local d’urbanisme dans sa version approuvée le 18 novembre 2019, méconnait les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle s’est vue délivrer un certificat d’urbanisme le 5 février 2019, permettant une cristallisation de la règlementation d’urbanisme applicable pour une durée de dix-huit mois et qu’il n’est pas établi qu’à la date de délivrance de ce certificat, les conditions du sursis à statuer étaient réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Cannes fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2023 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Léger-Roustan, pour la société requérante, et de Mme A, pour la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 11 février 2020, le maire de Cannes a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « Développement optimisation de l’habitat » un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 500 boulevard Lord Brougham, parcelle cadastrée section AY n°1337, à Cannes. La SARL Développement optimisation de l’habitat demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article U1, relatives aux destinations et sous destinations, du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Cannes « (.) 1. 2. Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les zones U : Sont autorisées sous conditions : () dans la zone UF, secteurs UFc et UFp : seules l’extension et les annexes des constructions existantes et légalement autorisées à destination d’habitation sont autorisées dès lors que celles-ci n’excèdent pas un maximum de 40 m2 d’emprise au sol en une seule fois à la date d’approbation du PLU () ».
3. Pour refuser de délivrer à la SARL Développement optimisation de l’habitat le permis de construire qu’elle a sollicité, le maire de la commune de Cannes s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions U1 1.2 du règlement de son PLU, dans sa version approuvée le 18 novembre 2019, au motif qu’alors même qu’en application de ces dispositions seule l’extension d’un bâtiment dans une limite de 40m2 d’emprise au sol était autorisée, le projet consistait en la construction d’une maison individuelle neuve sur un terrain nu/ vierge.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’elles ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ne s’en est pas expressément prévalu lors de l’instruction de sa demande. Toutefois, un sursis à statuer peut être opposé à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Cannes a délivré à la société Développement optimisation de l’habitat, le 5 février 2019, un certificat d’urbanisme informatif portant sur la parcelle cadastrée AY 1337. Le 29 novembre 2019, dans le délai de validité de dix-huit mois de ce certificat d’urbanisme, ladite société a déposé la demande de permis de construire portant sur le projet en litige. La commune de Cannes soutient que la demande de permis de construire devait être instruite sur le fondement des nouvelles dispositions dès qu’un sursis à statuer aurait dû être opposé au projet à la date de délivrance de ce certificat d’urbanisme. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, le 5 février 2019, le débat relatif aux orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (ci-après, « P.A.D.D. ») du futur PLU avait déjà eu lieu depuis le 16 octobre 2017, aucun autre document du futur plan n’avait cependant encore été arrêté. Le PADD contient une orientation n°1, laquelle vise à « protéger et mettre en valeur les espaces paysagers et environnementaux emblématiques de Cannes » et une Orientation n°2, laquelle vise à « utiliser la loi Littoral comme outil de protection et de valorisation au service de la vision municipale ». Pour mettre en œuvre ces orientations, le PADD prévoit plusieurs objectifs : « Protéger le caractère remarquable des lieux emblématiques de la ville et les sanctuariser : hauteurs de la Croix des Gardes, hauteurs de la Californie () », « Graduer la densité de l’urbanisation, sur les collines et dans les espaces urbanisés sensibles des coteaux de la Californie et de la Croix-des-Gardes notamment », et « Conserver le caractère naturel des espaces remarquables du territoire cannois et préserver les paysages boisés significatifs en étendant les périmètres de protection ». Toutefois, ces seuls éléments doivent être considérés comme insuffisamment précis pour déterminer la portée exacte des modifications projetées, la commune de Cannes ne produisant par ailleurs aucune autre pièce justifiant, à la date du 5 février 2019, d’un projet de classement du terrain d’assiette du projet, situé, à la date du certificat, en zone « UFa », c’est-à-dire concernant les espaces résidentiels bénéficiant d’une protection simple, en zone « UFc », c’est-à-dire concernant les espaces résidentiels bénéficiant d’une protection renforcée et n’autorisant que l’extension des bâtiments existants dans une limite de 40 m2 d’emprise au sol. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le projet, qui consiste en la construction d’une maison à usage d’habitation en R+2 d’une surface de plancher de 145 m2, était de nature, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la société requérante, qu’un sursis à statuer pouvait légalement être opposé au projet à la date de délivrance du certificat d’urbanisme susmentionné, la SARL Développement optimisation de l’habitat avait droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat et est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Par suite, l’unique motif du refus de permis litigieux, fondé sur la méconnaissance des dispositions 1.2, applicables en zone UFc de l’article U1 du règlement du PLU de la commune de Cannes révisé le 18 novembre 2019, est erroné.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Cannes du 11 février 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
11. Il résulte de la présente décision que l’unique motif énoncé par l’autorité compétente dans sa décision de refus de permis litigieuse a été censuré. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ou que la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Cannes de délivrer à la société requérante l’arrêté de permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu et de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme demandée par la SARL Développement optimisation de l’habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Cannes du 11 février 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cannes de délivrer à la société à responsabilité limitée Développement optimisation de l’habitat le permis de construire qu’elle a sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Développement optimisation de l’habitat et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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