Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2328608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023, le 27 août et le 9 décembre 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrés le 30 janvier et le 29 avril 2025, la société Paris-Granville, la société Ligne 9, Mme F… B…, M. G… D…, M. A… E…, Mme H… C…, représentés par Me Laverdure, demandent au tribunal :
1°) de condamner le Théâtre national de la danse Chaillot à verser la somme de 106 295,81 euros conjointement aux sociétés Ligne 9 et Paris-Granville en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exploitation des espaces de restauration du théâtre ;
2°) de condamner le Théâtre national de la danse Chaillot à verser la somme de 25 300 euros à M. A… E… en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exploitation des espaces de restauration du théâtre ;
3°) de condamner le Théâtre national de la danse Chaillot à verser la somme de 28 561,60 euros à M. G… D… en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exploitation des espaces de restauration du théâtre ;
4°) de condamner le Théâtre national de la danse Chaillot à verser la somme de 33 200 euros à Mme F… B… en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exploitation des espaces de restauration du théâtre ;
5°) de condamner le Théâtre national de la danse Chaillot à verser la somme de 29 600 euros à Mme H… C… en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exploitation des espaces de restauration du théâtre ;
6°) de mettre à la charge du Théâtre national de la danse Chaillot une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le Théâtre national de la danse Chaillot était tenu au respect d’une obligation de loyauté des relations contractuelles avec la société Ligne 9, dès lors qu’il l’avait désignée comme attributaire à la suite de la procédure de consultation initiée le 15 novembre 2022 ;
- il a commis des fautes dans l’exécution du contrat le liant avec la société Ligne 9, en ne permettant pas une utilisation sereine et normale des lieux et en modifiant les conditions d’exploitation et d’équilibre financier, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- les agissements du Théâtre national de la danse Chaillot sont de nature à engager la responsabilité quasi-contractuelle de l’établissement pour enrichissement sans cause ;
- les sociétés Ligne 9 et Paris-Granville sont fondées à solliciter le versement de la somme de 76 661,60 euros en réparation des prestations effectuées, de la somme de 21 212,70 euros en réparation des frais de personnel, de la somme de 651,10 euros en réparation des frais de déménagement, de la somme de 2 080 euros en réparation des pertes subies dans les stocks de denrées alimentaires, de la somme de 690,41 euros en réparation du paiement de la redevance et de la somme de 5 000 euros en réparation des frais de conseil ;
- M. A… E… est fondé à solliciter le versement de la somme de 15 300 euros en réparation des prestations effectuées et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- M. G… D… est fondé à solliciter le versement de la somme de 18 561,60 euros en réparation des prestations effectuées et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- Mme F… B… est fondée à solliciter le versement de la somme de 23 200 euros en réparation des prestations effectuées et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- Mme H… C… est fondée à solliciter le versement de la somme de 19 600 euros en réparation des prestations effectuées et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, le Théâtre national de la danse Chaillot, représenté par le cabinet Legipublic Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir, le projet ayant été présenté par l’association « La Foule » ;
- sa responsabilité pour faute en raison d’une mauvaise définition du besoin ne saurait être engagée, l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’imposant pas aux personnes publiques de définir avec précision leur besoin avant mise en concurrence ;
- les prétendues désorganisations et dysfonctionnement, non établis, des services ne constituent pas une faute à l’égard des requérants et ne présentent pas de liens avec les préjudices des requérants, résultant de l’abandon de l’exploitation des espaces de restauration ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, en l’absence de conclusion d’une convention d’occupation du domaine public ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité pour enrichissement sans cause ne sont pas réunies, les dépenses n’étant ni établies ni utiles ;
- les préjudices ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025, par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 68-906 du 21 octobre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Brillier Laverdure, représentant la société Paris-Granville et autres, et de Me Supplisson, représentant le Théâtre national de la danse Chaillot.
Considérant ce qui suit :
Le 23 novembre 2022, le Théâtre national de la danse Chaillot a publié un appel à manifestation en vue de la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation de l’ensemble des espaces de restauration de l’établissement. Un collectif composé de M. A… E…, M. G… D…, Mme H… C… et Mme F… B… a répondu à cet appel à manifestation en présentant une offre intitulée « La Foule », qui comportait certaines conditions à la signature de la convention. Cette offre a été présélectionnée et des négociations se sont engagées.
Le 8 mars 2023, la société Ligne 9 a été créée en vue de ce projet. Cette société est une filiale de la société Paris-Granville, elle-même détenue par quatre actionnaires : Mme F… B…, Mme H… C…, la société Hub de M. A… E… et la société Nunc Est Bibendum de M. G… D…. Le 20 mars 2023, le Théâtre national de la danse Chaillot a envoyé aux candidats un projet de convention modifiée, qui n’a pas été signé par les intéressés. Après une installation dans les locaux le 7 avril, le collectif a finalement décidé le 20 avril 2023 de ne pas poursuivre le projet et de ne pas conclure le projet de convention proposé. Le 24 mai 2023, le Théâtre national de la danse Chaillot a demandé à la société requérante le paiement de la somme de 690,41 euros au titre de la redevance d’occupation pour les semaines d’exploitation. Par la présente requête, les requérants demandent respectivement le versement des sommes de 106 295,81 euros aux sociétés Ligne 9 et Paris-Granville, de 25 300 euros à M. A… E…, de 28 561,60 euros à M. G… D…, de 33 200 euros à Mme F… B… et de 29 600 euros à Mme H… C….
Sur la responsabilité contractuelle :
Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
Il est constant qu’aucune convention d’occupation domaniale n’a été signée, les candidats n’ayant pas retourné le projet envoyé le 20 mars 2023 par le Théâtre national de la danse Chaillot. Dans ces conditions, et sans que les requérants ne puissent se prévaloir de la pré-sélection de leur offre et de l’engagement des négociations, la responsabilité contractuelle du Théâtre national de la danse Chaillot ne peut être engagée, en l’absence de tout contrat écrit.
Sur la responsabilité quasi-contractuelle tirée de l’enrichissement sans cause :
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses engagées pour les frais de personnel, le déménagement du matériel, les pertes de denrées alimentaires, le paiement de la redevance pour occupation domaniale, qui résultent de la seule exploitation du restaurant « La Foule » pendant les périodes d’occupation des lieux par les requérants, ni les frais de conseil engagés dans le cadre du présent litige, aient eu un caractère utile pour le Théâtre national de la danse Chaillot. D’autre part, si les requérants soutiennent avoir engagé des dépenses pour remettre en état les cuisines des lieux de restauration du théâtre, ils ne l’établissent pas, alors qu’il résulte de l’instruction que les achats de matériel et frais de rénovation ont été assumés par l’établissement public et que les requérants se bornent à produire des factures adressées postérieurement à la période d’occupation à la société Ligne 9 par les requérants physiques ou leurs sociétés, relatives de manière générale à la création du restaurant La Foule et non à la réalisation d’études ou de prestations de conseil spécifiques à l’aménagement des locaux et pouvant être réemployées utilement par le théâtre. Dans ces conditions, les requérants ne sont donc pas fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle du Théâtre national de la danse Chaillot pour enrichissement sans cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Paris-Granville et autres ne sont pas fondées à solliciter la condamnation du Théâtre national de la danse Chaillot en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exploitation des espaces de restauration du théâtre.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Théâtre national de la danse Chaillot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Paris-Granville et autres au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Paris-Granville, la société Ligne 9, Mme F… B…, M. G… D…, M. A… E…, Mme H… C… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Théâtre national de la danse Chaillot et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Paris-Granville, la société Ligne 9, Mme F… B…, M. G… D…, M. A… E…, Mme H… C… est rejetée.
Article 2 : La société Paris-Granville, la société Ligne 9, Mme F… B…, M. G… D…, M. A… E…, Mme H… C… verseront solidairement au Théâtre national de la danse Chaillot une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Paris-Granville, première dénommée et au Théâtre national de la danse Chaillot.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hombourger
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Urgence ·
- Neutralité ·
- Crèche ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Hôtel ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Visa ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Au fond ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Électronique
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Petites annonces ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Impôt ·
- Message publicitaire ·
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Cible ·
- Publicité ·
- Diffusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Optimisation ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Déclaration préalable ·
- Développement ·
- Maire ·
- Délivrance ·
- Destination
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Logement social ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Abricot ·
- Port de plaisance ·
- Étang ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Redevance ·
- Communauté d’agglomération ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Décret n°68-906 du 21 octobre 1968
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.